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8 janvier 2023 7 08 /01 /janvier /2023 20:49
CERTAINES ORGANISATIONS S'INTÉRESSENT AUX "RENTES RÉGLEMENTAIRES"
CERTAINES ORGANISATIONS S'INTÉRESSENT AUX "RENTES RÉGLEMENTAIRES"

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8 janvier 2023 7 08 /01 /janvier /2023 20:02
LES AVOCATS FONT LEUR PUB SUR LE PÉRIPH

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8 janvier 2023 7 08 /01 /janvier /2023 19:43
LES SPE D'AVOCATS ET DE NOTAIRES : "les possibilités sont vertigineuses, géographiquement, matériellement. Elles ne demandent qu’à éclore"

LES SPE D'AVOCATS ET DE NOTAIRES : "les possibilités sont vertigineuses, géographiquement, matériellement. Elles ne demandent qu’à éclore"
https://pariscotedazur.fr/archives/article/7411
Paris Côte d'Azur
Magazine d'informations et de commentaires
Notaires et avocats sur le même bateau…
Publié le mardi 3 janvier 2023
La loi du 6 août 2015, dite « loi Croissance » ou « loi Macron », permet que des professionnels du droit et du chiffre créent ensemble des structures d’exercices communes. Maître Bastien Brignon, en synthétise les avantages :
La loi du 6 août 2015 a surtout permis que des professionnels du droit se rapprochent, au premier rang desquels les notaires et les avocats. Cette nouveauté spectaculaire est à l’heure actuelle sous-exploitée. Si les notaires et les avocats travaillent quotidiennement main dans la main, trop peu sont les études et les cabinets ayant mis en place des structurations communes.
Pourtant, les possibilités sont immenses. Qu’on en juge. Ainsi, par exemple, notaires et avocats procéder à des participations croisées : l’étude de notaire prend une participation dans le cabinet d’avocat, le cabinet d’avocat prend une participation dans l’étude de notaire. Ce schéma de sleeping partner présente l’avantage de permettre, dans le strict respect des deux déontologies, d’une part, le partage de dossiers (sous réserve de l’accord des clients), d’autre part, le partage en très bonne intelligence des honoraires issus desdits dossiers. Surtout, ce schéma ne bouscule pas l’exercice professionnel puisque les sociétés restent mono-professionnelles : l’étude de notaire n’a pour objet que l’exercice de la profession de notaire, le cabinet d’avocat n’a pour objet que l’exercice de la profession d’avocat. Mieux, cela permet d’offrir au client un vrai full service.
Au demeurant, les participations peuvent ne pas être croisées, être seulement unilatérales : seule l’étude de notaire prend une participation dans le cabinet d’avocat ou seul le cabinet d’avocat prend une participation dans l’étude de notaires. Toutefois, pour une réelle synergie commune, les participations croisées sont recommandées.
Comment ces participations peuvent-elles être mises en place ? Soit par l’intermédiaire de holding, au moyen des SPFPL, soit directement avec les structures d’exercice elles-mêmes : la SAS d’avocats devient associée dormant dans la SAS de notaires et inversement. Mais il y a plus : notaires et avocats peuvent constituer une SPE, c’est-à-dire une société pluri-professionnelle d’exercice, dont la forme sociale devra être déterminée (SARL ou SAS par exemple).
L’avantage de cette société est qu’elle présente un double objet social : elle exerce la profession de notaire et en tant que telle est titulaire d’un ou plusieurs offices notariaux ; elle exerce également la profession d’avocat et en tant que telle est inscrite à au moins un barreau, sinon plus. Un autre superbe avantage et non des moindres : le client bénéfice d’un full service encore plus et mieux intégré que le précédent.
Ces schémas n’ont pas encore été trop mis en place, sauf par certains groupes, sans doute car les possibilités et les avantages de pareilles structurations sont sous-estimés. Pourtant elles sont vertigineuses.
Il faut en effet rappeler que les avocats ont vu ces dernières années leur champ de compétence s’accroître de manière exponentielle : mandat en transaction immobilière (les notaires ont également cette possibilité), mandat sportif, fiducie, et puis, pour les dernières évolutions, activités commerciales dérogatoires par accessoire. Il est clair que les notaires peuvent avoir besoin de la compétence des avocats et de leurs possibilités d’intervention sur tous ces sujets. De la même manière, les notaires ont obtenu la possibilité, via l’ingénierie sociétaire, d’être titulaires de plusieurs offices, ce qui peut leur offrir un maillage territorial d’exception, et ouvrir ainsi aux avocats des champs d’intervention – ratione loci et rationemateriea – sans limite.
On rappellera également que si les notaires n’exercent qu’à une seule résidence, et que les avocats appartiennent nécessairement à au moins un barreau, ces deux professionnels ont une compétence au moins nationale, qui s’étend aux collectivités d’outre-mer. Surtout, les avocats ont obtenu il y a peu la possibilité de cumuler plusieurs exercices professionnels : un avocat peut ainsi être associé exerçant dans un cabinet à Marseille et être également exerçant dans un cabinet à Paris. Imaginons une étude de notaires, historiquement implantée à Marseille, qui posséderait également un office à Paris, associé à un cabinet d’avocats qui appartiendrait à ces deux barreaux voire à d’autres : le service offert aux clients serait parfait ! Et encore, on se limite à ces exemples au territoire national et même au territoire métropolitain. Or, il est tout de même important de rappeler le caractère fondamental des territoires ultra-marins, ainsi que toute l’étendue de l’UE, l’EEE et la Suisse. Les structurations envisagées par la loi Croissance concernent en effet toute l’UE, tout l’EEE ainsi que la Confédération Helvétique.
On le voit, les possibilités sont vertigineuses, géographiquement, matériellement. Elles ne demandent qu’à éclore. Les professionnels concernés doivent s’en saisir de toute urgence. On notera ici la vision avant-gardiste par exemple du Groupe CLARELIS [sis à Cannes] qui en à peine quelques années d’existence a d’ores et déjà mis en place tout un groupe composé d’une étude de notaires et d’un cabinet d’avocats avec un département entièrement dédié à ces questions.
Bastien Brigon
Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence

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5 janvier 2023 4 05 /01 /janvier /2023 21:33
AU CSN : SERIEUSE AUGMENTATION DES INDEMNITÉS POUR LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU
AU CSN : SERIEUSE AUGMENTATION DES INDEMNITÉS POUR LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU

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24 décembre 2022 6 24 /12 /décembre /2022 00:18
SPECIALISATION DES AVOCATS : Qui pourra sérieusement empêcher qu'un avocat spécialisé en "droit immobilier" puisse, un jour prochain, accéder au fichier immobilier et publier ses actes d'avocats ? (Rappelons que le monopole des notaires en ce domaine ne date que du 1er janvier 1956 - décret du 4 janvier 1955)
SPECIALISATION DES AVOCATS : Qui pourra sérieusement empêcher qu'un avocat spécialisé en "droit immobilier" puisse, un jour prochain, accéder au fichier immobilier et publier ses actes d'avocats ? (Rappelons que le monopole des notaires en ce domaine ne date que du 1er janvier 1956 - décret du 4 janvier 1955)

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22 décembre 2022 4 22 /12 /décembre /2022 06:49
LA PUB DES NOTAIRES

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11 décembre 2022 7 11 /12 /décembre /2022 19:10
LES NOUVELLES RÈGLES DE LA DISCIPLINE DES NOTAIRES : Un article très intéressant de Me Thierry Wickers, avocat, ancien président du CNB
LES NOUVELLES RÈGLES DE LA DISCIPLINE DES NOTAIRES : Un article très intéressant de Me Thierry Wickers, avocat, ancien président du CNB

LES NOUVELLES RÈGLES DE LA DISCIPLINE DES NOTAIRES : Un article très intéressant de Me Thierry Wickers, avocat, ancien président du CNB
https://elige-avocats.com/la-discipline-des-notaires-apres-la-reforme-le-traitement-des-plaintes-des-clients/
Elige Avocats
La discipline des notaires après la réforme – Le traitement des plaintes des clients
22 Sep. 2022 | Infos, Veille juridique
Pour « renforcer la confiance du public dans l’action des professionnels du droit », la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 a engagé une réforme en profondeur des règles régissant la déontologie et la discipline des différentes professions réglementées du droit. La loi définit des principes généraux applicables aux officiers ministériels, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce et les notaires.
L’ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est également un texte applicable à tous les officiers ministériels, même s’il comporte des dispositions spécifiques à chacune des professions concernées.
Ces dispositions spécifiques sont cependant très limitées.
Il s’agit en premier lieu de tenir compte de ce que toutes ces professions ne sont pas organisées suivant le même modèle. L’autorité professionnelle compétente pour traiter les réclamations et exercer l’action discipline diffère selon les professions.
La seule autre différence notable concerne la prescription des faits disciplinaires. Le principe de la prescriptibilité s’applique aux commissaires de justice et aux notaires (trente ans), comme aux greffiers des tribunaux de commerce (dix ans). Les faits restent impresciptibles dans le cas des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
L’harmonisation est donc totale, de sorte que ce qui est valable pour les notaires (ici étudiés) l’est aussi pour les autres professions concernées.
S’agissant des notaires, l’intervention de l’ordonnance du 13 avril 2022 a pour conséquence l’abrogation de (article 34) l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et l’adaptation de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, pour la rendre compatible avec le nouveau dispositif.
Les dispositions de l’ordonnance du 13 avril 2022 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022 (à l’exception de l’article 3).
Le traitement des plaintes des tiers
Le plaignant est désormais assuré qu’il sera accusé réception de sa plainte. Il sera aussi informé des suites de cette dernière et il pourra exercer un recours contre une décision de classement qu’il estimerait infondé.
Le procureur général (article 5) conserve la possibilité de demander directement des explications à n’importe quel professionel. Il en est de même du président du conseil régional ou interrégional des notaires (et non plus la président de la chambre), qui peut se saisir d’office. Ils disposent également tous les deux du pouvoir de saisir la juridiction disciplinaire.
Lorsque la plainte émane d’un tiers (art. 4), elle est adressée au président du conseil régional ou interrégional des notaires. Il n’est pas possible de saisir la juridiction disciplinaire, sans avoir accompli cette démarche préalable.
Pour assurer la transparence et garantir le traitement de toutes les plaintes, celles-ci doivent faire l’objet d’un enregistrement et d’un accusé de réception, conformément aux exigences du code des relations entre le public et l’administration, auquel l’ordonnance se réfère de manière expresse. Dans le même but, il a même été donné au président du Conseil supérieur le pouvoir de se substituer à un président de conseil régional ou interrégional défaillant, après l’avoir mis en demeure.
Une fois qu’il a enregistré la plainte, et pour respecter le principe du contradictoire, le président doit informer le professionnel mis en cause de la plainte et l’inviter à présenter ses observations.
Ces formalités doivent être accomplies dans tous les cas, même si le président décide de classer directement la plainte, lorsqu’il la juge abusive ou mal fondée.
L’ordonnance introduit également une phase de conciliation, organisée sous l’égide de l’organisme professionnel.
Cette conciliation ne sera cependant pas systématique. Elle n’aura naturellement pas lieu si la plainte a été classée directement. Mais elle n’aura pas davantage lieu si la nature de la réclamation n’est pas compatible avec une conciliation. Elle sera donc réservée à des cas dans lesquels le président considérera qu’une poursuite disciplinaire n’est pas indispensable.
Les parties seront alors convoquées, dans des délais et des formes que l’ordonnance ne présice pas, pour une réunion à laquelle participera un notaire désigné à cet effet.
La transparence est également renforcée par l’introduction de l’obligation d’informer, dans tous les cas, le plaignant et le notaire mis en cause des suites réservées à la réclamation. Lorsqu’aucune suite disciplinaire n’est donnée à la réclamation, le plaignant doit être informé de son droit de s’adresser au Procureur général, ou de saisir la juridiction disciplinaire.
Les étapes de l’instruction des plaintes des clients
Auteur de l’article
Thierry WICKERS
Avocat associé à Elige Bordeaux
t.wickers@elige-avocats.com

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10 décembre 2022 6 10 /12 /décembre /2022 06:19
LES AVOCATS ET LA PUBLICITÉ FONCIÈRE : le 12 janvier 2015, la FNUJA avait déjà demandé "L'OUVERTURE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE AUX ACTES D'AVOCAT", et exigé, en conséquence, la modification du décret du 4 janvier 1955. Que devient cette requête, à l'heure où la modernisation de la publicité foncière est sur la table ?

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1 décembre 2022 4 01 /12 /décembre /2022 06:35
DIVORCE SANS JUGE : LES AVOCATS FUSTIGENT LA "VISION DE LA RÉFORME" DES NOTAIRES. "le législateur a entendu s'appuyer sur la force de la déontologie des avocats » qui sont « les seuls garants de l'intégrité de la volonté des parties"


DIVORCE SANS JUGE : LES AVOCATS FUSTIGENT LA "VISION DE LA RÉFORME" DES NOTAIRES. "le législateur a entendu s'appuyer sur la force de la déontologie des avocats » qui sont « les seuls garants de l'intégrité de la volonté des parties"
Divorce par consentement mutuel sans juge : les avocats fustigent la « vision de la réforme » des notaires
Conférence des bâtonniers, AG, 25 nov. 2022
Thierry Ruckebusch Rédacteur en chef de Lexis Veille
[30.11.2022] L'institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat (CSN) a rendu, dans le courant du mois de juillet dernier, un rapport exposant le bilan que fait le notariat du divorce par consentement mutuel sans juge, après cinq années d'application. Un document aujourd'hui commenté par la Conférence des bâtonniers, qui ne partage pas du tout la « vision de la réforme » des notaires.
Commentaires. - Notamment, elle met en exergue que le divorce par consentement mutuel est « de la compétence et de la responsabilité des seuls avocats ». Il en est ainsi, explique la profession, « parce que le législateur a entendu s'appuyer sur la force de la déontologie des avocats » qui sont « les seuls garants de l'intégrité de la volonté des parties, y compris sur les conséquences de la rupture du mariage, prévues à la convention de divorce ». « Il ne peut en aller autrement, étant donné la nature du divorce par consentement mutuel, et la genèse de chaque convention. » Et la Conférence des bâtonniers d'ajouter : le divorce par consentement mutuel n'est « qu'un outil pour parvenir au divorce », et ne peut être « que de la compétence des acteurs de la procédure judiciaire de divorce ».
Réponses. - Ces précisions faites, les avocats répondent, dans un second temps, aux différentes propositions formulées par le rapport du CSN. Sur le fait de généraliser le circuit court, déjà, il s'agit principalement de « permettre au notaire de réaliser un dépôt authentifiant », qui est jugé « inutile » par les avocats pour qui, au surplus, « contraindre à une signature chez les notaires [les] empêcherait (…) d'utiliser leur propre système de signature sécurisée ». Les avocats « ne sauraient donc être contraints de signer leur convention de divorce au sein de l'étude notariale ». Et, ajoutent-ils, il serait « regrettable de devoir transférer le dépôt des conventions de divorce aux greffiers, qui reçoivent désormais les autres conventions contresignées des avocats, au seul motif que les notaires continuent de ne pas admettre ce rôle qui leur a été dévolu par la loi de 2016 ».
Les avocats sont également vent debout au sujet de la proposition des notaires de faire homologuer les conventions parentales. Et d'expliquer que « rien ne justifie d'imposer un retour en arrière, et de judiciariser la convention parentale en la distinguant du divorce, alors qu'il importe, comme dans tout divorce, de respecter un équilibre familial, ce qui implique de traiter ensemble toutes les conséquences de la séparation de la famille ». Par ailleurs, les notaires s'inquiètent du certificat qu'ils devraient délivrer pour la circulation internationale de la convention, alors qu'ils ne seraient pas en mesure de contrôler l'intérêt de l'enfant et de la famille. Or, « ce contrôle a été dévolu au Président du Tribunal Judiciaire par le projet de décret pour la transposition de Bruxelles II ter, qui délivrera désormais le certificat, de sorte que le notaire n'aura pas plus de contrôle à effectuer ou de crainte pour sa responsabilité ».
Éviter le dépôt sec est une autre proposition des notaires qui, « [s'inquiétant] d'un éventuel refus de dépôt », souhaitent généraliser la pratique dite de « prévalidation » par le notaire dépositaire laquelle « consiste, pour les avocats, à soumettre au contrôle formel de ce dernier le projet de convention de divorce, avant la purge du délai de réflexion, plutôt que la convention déjà signée à l'issue du parcours ». Rappelant que le contrôle du notaire est « purement formel », la profession d'avocats « conçoit mal l'utilité d'une ‘ pré-validation ' de la convention de divorce par le notaire enregistreur, si ce n'est pour les notaires de vouloir contrôler le fond de la convention. Cette exigence est contraire aux textes, et source de lourdeur inutile ».
Enfin, les notaires demandent que les règles fiscales soient clarifiées. Sur ce point, les avocats ne répondent pas directement. Tout juste indiquent-ils qu'ils « appliquent strictement les textes tels qu'interprétés par les réponses ministérielles », et qu'« ils appliqueront de même toute réforme que le législateur estimerait devoir adopter ». Une façon de souligner qu'ils seront attentifs aux éventuelles précisions qu'apportera l'administration fiscale aux questions posées par les notaires."

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30 novembre 2022 3 30 /11 /novembre /2022 06:13
VOEUX PIEUX ? : "Nous devons prouver notre utilité pour ne pas tendre vers un modèle anglo-saxon" ... "assurer la pérennité de la branche, menacée d'être" absorbée" par d'autres professions"
VOEUX PIEUX ? : "Nous devons prouver notre utilité pour ne pas tendre vers un modèle anglo-saxon" ... "assurer la pérennité de la branche, menacée d'être" absorbée" par d'autres professions"
VOEUX PIEUX ? : "Nous devons prouver notre utilité pour ne pas tendre vers un modèle anglo-saxon" ... "assurer la pérennité de la branche, menacée d'être" absorbée" par d'autres professions"

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