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17 novembre 2014 1 17 /11 /novembre /2014 21:52

 

EXTRAITS DU « PROJET DE LOI MACRON » :

Un correspondant nous a fait parvenir le « projet de loi Macron », rédigé sur 123 pages.  

Extraits :  

« PROJET DE LOI pour la croissance et l'activité  

LIBERER L'ACTIVITE  

CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS REGLEMENTEES DU DROIT  

Orientation des tarifs vers les coûts  

…  

Ces tarifs prennent en compte les coûts du service rendu, une rémunération raisonnable définie sur la base de critères objectifs. Les tarifs peuvent également comprendre des minima. Un décret en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'économie, après avis de l'Autorité de la Concurrence, précise les modalités d'application du présent article, notamment :  

. Les méthodes d'identification et d'évaluation des coûts du service rendu, et de définition de la rémunération raisonnable ;  

. La fréquence de révision des minima et maxima tarifaires ;  

. Les mécanismes de péréquation adéquats entre prestations.  

Liberté d'installation  

(Liberté d'installation - notaires  

La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :  

1° L'article 4 est ainsi rédigé :  

Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est titularisée en qualité de notaire dans le lieu d'établissement de son choix. Cette titularisation est effectuée par le garde des sceaux, ministre de la justice sans préjudice du droit de présentation. Lorsque ce choix ne répond pas aux recommandations émises par l'autorité de la concurrence pour l'installation des offices publics et ministériels dans les conditions décrites à l'article L. 131-1 du code de l'organisation judiciaire, la titularisation peut toutefois être refusée pour des raisons tenant au nombre et aux caractéristiques des offices déjà installés sur le territoire où se situe le lieu d'implantation choisi. La procédure applicable est alors celle fixée par l'article L. 130-2 du code de l'organisation judiciaire. Les décisions refusant la titularisation sont motivées.  

Les conditions prévues à l'alinéa précédent sont définies par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'économie.  

Un appel à manifestation d'intérêt est organisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les parties du territoire identifiées, dans les conditions prévues aux articles L. 130-4 du code de l'organisation judiciaire, comme présentant une situation de carence.  

Présence de proximité des offices publics et ministériels  

Compétence de l'Autorité de la concurrence en matière d'installation des offices publics et ministériels  

L'Autorité de la concurrence est garante de la liberté d'installation des officiers publics et ministériels et régule l'implantation des notaires, …  

A cet effet, elle identifie les zones géographiques dans lesquelles l'implantation d'offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et risquerait de compromettre la qualité du service rendu ainsi que les zones géographiques où l'implantation des offices apparaît insuffisante et fait toutes recommandations sur les moyens d'améliorer l'accès au service et la cohésion sociale. Ces recommandations et la cartographie dont elles sont assorties sont rendues publiques et actualisées tous les deux ans.  

L'installation dans une zone figurant au nombre de celles où l'implantation d'offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices déjà installés et risquerait de compromettre la qualité du service rendu peut être refusée, pour un motif autre que tenant aux qualités de la personne, après avis de l'autorité de la concurrence dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande d'installation. Cet avis est rendu public.  

Pour motiver son avis, l'autorité apprécie les caractéristiques du territoire et le niveau d'activité économique des professionnels concernés.  

Lorsqu'elle statue sur les recommandations et avis mentionnés aux articles précédents, l'Autorité de la concurrence adjoint à son collège deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable.  

Lorsque l'autorité de la concurrence, en application de l'article L. 130-1, conclut que la carence d'une catégorie d'officiers publics et ministériels ne permet pas de garantir une proximité de service suffisante dans une zone géographique donnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une titularisation dans un office ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.  

Si l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le garde des sceaux, ministre de la justice, confie alors la responsabilité d'une permanence des services d'intérêt général en cause, selon le cas à la chambre départementale des notaires … .Cette permanence peut être mise en place dans le cadre d'une maison de la justice et du droit.  

…  

Lorsque, individuellement, le titulaire d'un office estime qu'une nouvelle installation lui a causé un préjudice grave, spécial et certain, il peut en solliciter l'indemnisation de la part du nouveau titulaire auprès de l'Autorité. La demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.  

Cette décision peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l'indemnisation par le nouveau titulaire, dans la limite de dix ans.  

Conditions d'activité  

(Salariat dans les offices publics et ministériels)  

Le premier alinéa de l'article 1 ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat … sont supprimés.  

(Forme de société des professions du droit)  

Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associé d'une société en participation …  

Lorsque la forme sociale d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote doivent être détenus par des personnes exerçant des professions juridiques ou judiciaires, ou toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions, en préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession. Le capital et les droits de vote de cette société peuvent également être détenus par des professionnels de l'expertise comptable tels que définis par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 dans la limite maximale d'un tiers des droits de vote.  

CAPITAL DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL  

(Capital des sociétés d'exercice libéral et des sociétés de participation financière de professions libérales)  

…  

Pour celles de ces sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire, la majorité du capital et des droits de vote peut être détenue par toute personne exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire, ou, toute personne mentionnée au 6° dont l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions. La majorité du capital et des droits de vote de ces sociétés peuvent également être détenus par des professionnels de l'expertise comptable tels que définis par l'article 7 de l'ordonnance n) 45-2138 dans la limite maximale d'un tiers des droits de vote. ... »  

 

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commentaires

A
Je ne vais pas faire la fine bouche, le projet facilite grandement l’installation, mais il persiste des choses que je trouve plus qu’aberrantes, par exemple les deux règles suivantes :<br /> <br /> -L'installation d’une nouvelle étude peut être refusée si elle est de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices déjà installés…<br /> <br /> -L’indemnisation par le nouvel arrivant si son installation crée un préjudice grave, spécial et certain aux autres déjà installés.<br /> <br /> Empêcher une entreprise de se créer afin de ne pas menacer l’existence d’une autre déjà en place ne me semble pas conforme ni à la liberté d’entreprendre, ni aux règles de la libre concurrence<br /> prônées par le droit communautaire,<br /> <br /> Et je ne comprends pas quel principe économique ou juridique justifie qu’on indemnise sur le fruit de son travail quelqu’un par ce qu’on a créé une entreprise qui lui prend des parts de marché<br /> !<br /> <br /> Il faut arrêter avec toutes ces aberrations qui régissent la profession.
Répondre
A
<br /> <br /> Vous avez raison. A supposer que ces dispositions inacceptable résistent au processus législatif, elles ne peuvent que disparaître rapidement de la réglementation. Le principe de l'indemnisation<br /> des notaires en place, survivance de "l'ancien régime", n'a d'ailleurs jamas été mis en oeuvre à la suite de la création d'un office ! Les preuves à apporter par les prétendants à une<br /> indemnité sont telles que cette disposition restera inappliquée ... jusqu'à sa disparition effective des textes qui vont maintenant régir le notariat.<br /> <br /> <br /> Il en va de même pour la "liberté d'installation", grand principe républicain, repris à chaque chapitre de "l'étude d'impact" qui détermine la rédaction du projet de loi (voir le prochain article<br /> de ce blog). Toute atteinte à cette règle fondamentale dorénavant gravée dans le marbre, de la "liberté d'installation" - fût-ce par le garde des sceaux en personne - devra<br /> être très solidement motivée.<br /> <br /> <br /> <br />
M
Bonjour,<br /> Merci pour l'article.<br /> A mon avis, les questions qui se posent sont:<br /> Le projet de loi Macron pourrait bien libéraliser plusieurs pans de l'économie ?<br /> Est-il vraiment nécessaire d'adopter ce type d loi pour pousser le développement de l’économie?<br /> <br /> Qu'en pensez-vous ?
Répondre
A
<br /> <br /> J'en pense que le principe de liberté est la principale valeur de notre République, avec celui d'égalité, et que toutes les lois qui vont dans ce sens sont profitables. Il en va ainsi pour<br /> la liberté d'installation des diplômés notaires, qui doivent pouvoir exercer, avec une égalité de chances, le métier pour lequel ils ont été formés.<br /> <br /> <br /> C'est, évidemment, valable dans tous les secteurs de l'économie.<br /> <br /> <br /> Et, dans le monde entier, les chiffres démontrent que ces mêmes règles de liberté sont à l'origine du développement de l'actvité économique. Il y a clairement convergence des valeurs et des<br /> résultats. Pourquoi, alors, s'en priver ?<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
J
Certains commentateurs se sont émus que la baisse des tarifs ne concerne que les actes courants tandis que les actes d'immobilier complexe gardent la proportionnalité...<br /> Nous dirigeons nous vers une domination des grosses études dont certaines ont prévu de s'associer avec des gros cabinets anglosaxons comme l'a énoncé Vincent Le Coq ?
Répondre
A
<br /> <br /> A cet égard, l'attitude du CSN n'est pas nette. La grande masse des "petits notaires" des petites villes et des campagnes ferait bien de s'en préoccuper s'ils ne veulent pas faire - seuls - les<br /> frais de la réforme en cours.<br /> <br /> <br /> <br />