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15 septembre 2015 2 15 /09 /septembre /2015 09:35
PROJET DE DECRET SUR LE TARIF DES NOTAIRES

PROJET DE DECRET SUR LE TARIF DES NOTAIRES

Le ministère de l'Economie vient de communiquer son projet de décret sur le tarif des notaires.

Entrée en vigueur : au plus tard le 1er février 2016

Méthode de construction du tarif :

C'est la somme de deux éléments :

1°) Les « coûts pertinents », estimés à partir des "charges d'exploitation et financières d'un professionnel de référence",

2°) La « rémunération raisonnable », estimée à partir d'une cible de rémunération moyenne garantissant une « attractivité suffisante à l'exercice libéral de la profession », et une « incitation suffisante à l'investissement dans ses activités économique ».

Observons que ces définitions préliminaires sont strictement conformes aux préconisations du rapport de l'Inspection générale des finances (IGF).

Le concept de "rémunération raisonnable" laisse entendre qu'il ne serait plus possible, dorénavant, de "faire fortune" (notion complexe) en exerçant cette profession d'intérêt général.

Les effets cumulés du nouveau tarif et de la liberté (contrôlée) d'installation devraient induire un certain "nivellement" des rémunérations.

On remarque aussi l'aide prévue au profit de l'installation et du maintien des notaires, dans certaines régions et sous certaines conditions, et un mécanisme de péréquation en faveur des "petits actes".

Et il est même prévu un "tarif d'urgence" !

Reste à poser les chiffres ...

 

ANNEXE AU PROJET DE DECRET

Extraits :

« Les tarifs régis par le présent chapitre sont fixes, sous réserve des exceptions prévues à la présente section.

Aux fins de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2, un tarif proportionnel peut être prévu pour une catégorie de prestations, en vue de contribuer à la couverture des coûts pertinents supportés par le professionnel au titre de certaines prestations de cette catégorie ou d'une autre catégorie de prestations.

Le taux de la remise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 ne peut dépasser la limite de 10 % du montant du tarif, ou une limite inférieure arrêtée conjointement par les ministres de la justice et de l'économie pour une ou plusieurs catégories de prestations.

Tarif d'urgence :

L'arrêté prévu à l'article L. 444-3 peut prévoir un tarif majoré, dénommé "tarif d'urgence", que le professionnel applique lorsque, à la demande du client, il réalise la prestation dans un délai inférieur à un minimum. Dans ce cas, l'arrêté fixe ce délai minimum ainsi que le taux de majoration applicable, qui ne peut excéder 30 % du tarif de la prestation.

Les tarifs régis par le présent chapitre sont fixés en sorte que le chiffre d'affaires annuel moyen prévisionnel hors remise d'un professionnel de la profession concernée soit égal à la somme des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable moyenne définis respectivement aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

La rémunération raisonnable moyenne prise en compte pour la fixation des tarifs sur une période de référence est définie comme la somme :

1° D'un objectif annuel de rémunération du travail raisonnable défini selon les modalités prévues à l'article R. 444-13 ;

2° D'un objectif annuel de rémunération du capital raisonnable défini selon les modalités prévues à l'article R. 444-14.

L'objectif de rémunération raisonnable moyenne du travail assure une attractivité suffisante de la profession concernée. Il est fixé en tenant compte des caractéristiques des fonctions exercées, notamment les qualifications requises et le niveau de responsabilité induit, ainsi que de la rémunération annuelle moyenne du travail des professions pertinentes prises en comptes conformément à l'article R. 444-15 .

L'objectif de rémunération raisonnable moyenne du capital assure une incitation suffisante à l'investissement dans les activités économiques de la profession concernée. Il est fixé en tenant compte du taux de résultat courant avant impôt de professions pertinentes sous l'angle de l'intensité capitalistique et du niveau de risque prises en compte conformément à l'article R. 444-15.

Pour l'application de la présente section, les valeurs correspondant au chiffre d'affaires annuel, aux coûts pertinents, et au résultant courant avant impôts moyens, peuvent être corrigés en tant que de besoin afin de prendre en compte la réalisation par les professionnels concernés de prestations dont le tarif n'est pas régi par le présent titre.

Pour favoriser la couverture de l'ensemble du territoire national par les professions mentionnées à l'article R. 445-2 et l'accès du plus grand nombre de justiciables au droit, le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (FIADJ) assure la distribution d'aides au maintien ou à l'installation de professionnels dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 445-7.

Peuvent recevoir des aides dans les conditions prévues à la présente section les professionnels réalisant les prestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 444-1.

Aides à l'installation :

Les aides à l'installation peuvent être octroyées pour l'installation dans un office vacant ou créé.

Les aides à l'installation ne peuvent être octroyées qu'au titre de prestations réalisées au cours des trente-six mois suivant celui au cours duquel a eu lieu l'installation.

Aide au maintien :

Sont éligibles aux aides au maintien les professionnels répondant aux conditions suivantes :

1° Le chiffre d'affaires annuel hors taxe moyen hors aides réalisé au cours des trois derniers exercices comptables clos est inférieur à 200.000 euros ;

2° Le résultat courant avant impôt moyen au cours des trois derniers comptables clos est inférieur de moitié à la rémunération raisonnable moyenne définie conformément à l'article R. 444-12 pour la profession concernée ;

3° Le ratio des charges, d'exploitations et financières, rapportées au chiffre d'affaires, calculés sur le dernier exercice clos, n'est pas supérieur au ratio des coûts pertinents moyens rapportés au chiffre d'affaires moyen d'un ensemble de professionnels de la profession concernée comparables du point de vue de la répartition de leur activité par catégories de prestation, sur la dernière période de référence.

Par dérogation, une aide au maintien peut être octroyée à un professionnel ne remplissant pas la condition prévue au 3° de l'article R. 445-5 sous réserve que ce dernier mette en œuvre un engagement de réduction de ses coûts selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

L'arrêté conjoint mentionné au précédent alinéa précise notamment les conditions dans lesquelles est vérifiée la mise en œuvre de l'engagement de réduction de coût, préalablement au versement de l'aide.

Un arrêté du ministre de la justice détermine les zones géographiques où peuvent être octroyées des aides au maintien. Cet arrêté définit également celles de ces zones dans lesquelles peuvent être octroyées des aides à l'installation.

Les zones mentionnées à l'alinéa précédent sont définies notamment en fonction du nombre de professionnels installés, du nombre de projets d'installation, et des besoins identifiés.

Les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes :

1° Leur tarif est proportionnel ;

2° Elles portent sur une assiette monétaire inférieure à un seuil fixé, pour chaque profession concernée, par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, qui n'excède pas 80.000 euros ;

Les aides à l'installation et au maintien sont octroyées dans la limite :

1° D'un plafond par prestation défini, pour chaque profession concernée, par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 445-8, et qui n'excède pas 100 euros ;

2° D'un plafond global par professionnel de 50.000 euros par année civile.

Les aides à l'installation et les aides au maintien ne sont pas cumulables pour une même prestation.

Pour une même catégorie de prestations, le montant de subvention versé par un prestation au titre du même type d'aide, à l'installation ou au maintien, est identique pour tous les bénéficiaires.

Le montant de subvention versé par prestation peut varier en fonction de la catégorie de prestation concernée et du type d'aide, à l'installation ou au maintien.

Les aides relatives aux prestations réalisées pendant une année civile font l'objet d'un versement unique au cours de l'année civile suivante, à une date arrêtée par le ministre chargé du budget.

Gestion du FIADJ :

La personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 444-2 chargée de la gestion du FIADJ est une société de droit privé dont le capital est détenu par l'Etat. Sa dénomination sociale est : « Société de gestion des aides à l'accès au droit et à la justice » (SGAADJ).

La SGAADJ assure la gestion administrative, comptable et financière du FIADJ. A ce titre, elle est notamment chargée :

1° De fixer le montant des subventions ;

2° D'étudier la recevabilité des demandes d'aides qui lui sont adressées, et de verser les aides à leurs bénéficiaires ;

3° De gérer la trésorerie et d'assurer la surveillance de l'équilibre financier du FIADJ ;

4° De tenir la comptabilité du FIADJ et de rendre compte de sa gestion annuelle aux ministres de la justice et de l'économie ;

5° D'exercer toute action en justice en vue de la restitution des aides indûment perçues.

Un décret précise les conditions dans lesquelles la SGAADJ met en œuvre les dispositions du présent chapitre, notamment pour la gestion des demandes et de l'octroi des aides.

Préalablement à l'octroi de toute aide :

1° La SGAADJ informe le demandeur que l'aide est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;

2° Le demandeur établit, selon un modèle précisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, une attestation qu'il transmet à la SGAADJ, précisant le montant total des aides de minimis qu'il a perçues au cours des trois derniers exercices fiscaux, dont celui en cours.

Si le cumul du montant de l'aide envisagée et du montant total mentionné au 2° de l'article R. 445-19 excède 500.000 euros, l'aide n'est pas octroyée.

S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des tarifs réglementés correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.

Sont reçus gratuitement par les notaires, les actes dans l'intérêt des personnes admises au bénéfice de l'aide judiciaire, lorsque ces actes sont passés à l'occasion ou en suite des instances dans lesquelles elles ont figuré, mais seulement dans le cas où ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet.

Aucun tarif n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire.

Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.

Les notaires doivent, en cas de dépôt obligatoire ou de consignation des fonds, en vertu de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis, sans préjudice des obligations résultant pour eux des articles 547 et 548 du Code civil pour les autres fonds appartenant aux clients.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique les tarifs réglementés des prestations notariales régis par le présent article sont majorés de 25 %.

 

 

 

 

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commentaires

L
@marigold : cette disposition n’est pas nouvelle. Il existe déjà une obligation pour les notaires de consigner à la caisse des dépôts les sommes comprises sur des comptes non mouvementés depuis plus de 90 jours. Cette consignation donne lieu à versement d’intérêts par la banque (après taxe par l’Etat) au profit du client du notaire. Bien à vous, ami Avocat !
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M
Bonjour Le Zèbre : cette disposition n'est pas nouvelle ? même si elle date de 1967 et est rappelée en 2000 par décrets, cela n'a pas l'air de gêner les notaires pour frauder au nez et à la barbe de la CDC comme le constate le rapport de la Cour des Comptes du 12 février 2015 ( (https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-Caisse-des-depots-et-consignations-banque-du-service-public-de-la-justice)<br /> <br /> A quoi va bien pouvoir servir de prendre encore un décret dans ce sens... un énième décret qu'il sera encore possible de frauder ?
M
Dans l'article ci-dessus : <br /> "Les notaires doivent, en cas de dépôt obligatoire ou de consignation des fonds, en vertu de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis, sans préjudice des obligations résultant pour eux des articles 547 et 548 du Code civil pour les autres fonds appartenant aux clients."<br /> <br /> Le Ministre de l'Economie donnerait-il suite ici au rapport que la Cour des Comptes lui a adressé le 12 février 2015 dans lequel elle fait constat de la pratique de fraude sur les comptes des clients qui est généralisée dans la corporation notariale française ? <br /> voir : (https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-Caisse-des-depots-et-consignations-banque-du-service-public-de-la-justice)
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