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14 décembre 2016 3 14 /12 /décembre /2016 00:04
LIDN DEMANDE LE RETRAIT DU DÉCRET SCP

Un correspondant nous fait suivre cette lettre ouverte de LIDN au GDS :

https://www.lidn.fr/lettre-ouverte-au-ministre-de-la-justice-demande-de-retrait-du-decret-scp/

"LETTRE OUVERTE AU MINISTRE DE LA JUSTICE : DEMANDE DE RETRAIT DU DÉCRET SCP

Nous publions ici sous forme de lettre ouverte la demande de retrait du décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 envoyée ce jour par notre association à Monsieur le Minisitre de la Justice sur le fondement de l’article L 243-3 du Code des relations entre le public et l’administration.

Nous demandons au Conseil supérieur du notariat d’agir en cohérence avec ses dernières déclarations en se joignant publiquement à cette demande de retrait d’acte réglementaire illégal.

DEMANDE DE RETRAIT

D’UN ACTE REGLEMENTAIRE ILLEGAL

(Sur le fondement de l’article L 243-3 du Code des relations entre le public et l’administration.)

A Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Ministère de la Justice, 13 place Vendôme PARIS 75001

PAR : L’association dénommée « LIBERTE D’INSTALLATION DES DIPLOMES NOTAIRES », dont le siège est à NICE (06200), Abbaye de Roseland, Kalinka 1, 44, boulevard Napoléon III, déclarée à la Préfecture des Alpes Maritimes le 29 octobre 2014, publiée le 8 novembre 2014 au JORF (n° 78 – page 5354 – 06 Alpes Maritimes), courriel : lidn.association@gmail.com

CONTRE :

Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l’exercice de la profession de notaire, pris par Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

OBJET DE LA DEMANDE

Demande de RETRAIT du décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l’exercice de la profession de notaire, pris par Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Sur le fondement de l’article L 243-3 du Code des relations entre le public et l’administration.

EXPOSE DES FAITS

Contexte juridique

La décision dont le retrait est demandé a été prise à la suite des textes suivants :

1nt. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, notamment son article 52, modifie les modalités de créations des offices de notaires. Le I de l’article précité dispose notamment que :

« I.-Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. »

2nt. Le décret n° 2016-216 du 26 février 2016 relatif à l’établissement de la carte instituée au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 fixe les critères permettant de définir la carte de manière détaillée en fonction d’une appréciation, à l’échelon territorial pertinent, des niveaux d’offre et de demande des prestations rendues par les professionnels concernés et de leurs perspectives d’évolution.

3nt. Le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels indique les conditions dans lesquels les notaires peuvent demander leur nomination dans un office de notaire. L’article 3, I, 12° dudit décret, modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, dispose notamment que :

«Paragraphe 1

« Nomination aux offices créés

« Art. 49.-Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d’aptitude aux fonctions de notaire.

« Les personnes physiques titulaires d’un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l’office créé qu’après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.

« Les associés exerçant dans une société titulaire d’un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l’office créé qu’après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l’office à créer.

« Art. 50.-Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, à 14 h 00 (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.

« Art. 51.-Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.

« La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu’une seule demande par zone.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l’enregistrement de la demande.

« En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.

« Art. 51-1.-Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.

« Art. 52.-Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d’enregistrement.

« En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l’une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d’exprimer un ordre de préférence.

« Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité du demandeur.

« La nomination en qualité de titulaire d’un office ou en qualité d’associé d’une société titulaire d’un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l’intéressé.

« La publication d’une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

« Art. 53.-Dans les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande.

« Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes précisée à l’article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

« Art. 54.-L’appel à manifestation d’intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils régionaux des notaires.

« L’enregistrement et l’instruction des demandes de création d’office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du présent décret.

« Art. 55.-Le délai de deux mois mentionné au point III de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu’à compter du dépôt d’un dossier de demande complet.

« Les avis de l’Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.

4nt. L’avis de l’Autorité de la concurrence n° 16-A-13 du 9 juin 2016 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte des zones d’implantation, formule des recommandations sur le rythme d’augmentation des nouveaux professionnels, conformément à l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Ledit avis a été complété par une notice explicative de l’Autorité de la concurrence du 1er juillet 2016 sur la notion de « recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels » dans les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

5nt. L’arrêté ministériel (Ministère de la Justice) du 16 septembre 2016 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sus-mentionnée détermine :

les zones de « liberté » d’installation prévues audit article ;

par zone, la recommandation relative au nombre d’offices à créer, et l’objectif relativement au nombre de nouveaux professionnels.

6nt. L’arrêté ministériel (Ministère de la Justice) du 16 septembre 2016 fixe la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévus à l’article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire.

Concernant les demandes d’offices à créer par des personnes morales, ledit arrêté prévoit en son article 3 chapitre II cité par extrait :

« Article 3

La demande de nomination d’une société en qualité de titulaire d’un office créé est complétée, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 51 du décret du 5 juillet 1973, des pièces suivantes :

(…)

2° Une demande émanant de chaque personne physique sollicitant sa nomination en qualité d’associé de ladite société, accompagnée des pièces prévues au chapitre Ier en fonction de leurs situations respectives

(…) »

Il convient donc de se rapporter au chapitre Ier, article 1er cité par extrait :

« Article 1

La demande de nomination d’une personne physique en qualité de titulaire d’un office à créer est complétée, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 51 du décret du 5 juillet 1973, par les pièces suivantes :

(…)

4° Le cas échéant, pour les personnes titulaires d’un office ou les associés exerçant d’une société titulaire d’un office, la demande de démission ou de retrait de la société dans les conditions applicables à cette forme de société, sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d’un office créé ;

(…) »

7nt. Arrêté ministériel (Ministère de la Justice) du 4 novembre 2016 pris en application du V de l’article 16 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et fixant la date de l’ouverture du dépôt des demandes de nomination sur un office notarial à créer le 16 novembre 2016 à 14 heures.

8nt. Le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l’exercice de la profession de notaire, pris par Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, objet de la présente requête, permet aux sociétés civiles professionnelles de notaires existantes de déposer leur demande de création d’office. Les sociétés civiles professionnelles ainsi autorisées à déposer leurs demandes ne comportent que des notaires exerçant déjà leur profession.

Par communiqué de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, en date du 10 novembre 2016 intitulé « Publication des décrets relatifs aux sociétés civiles professionnelles de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires» http://www.presse.justice.gouv.fr/garde-des-sceaux-communiques-discours-agenda-10227/societes-civiles-professionnelles-publication-de-trois-decrets-29442.html., il est précisé que « en conséquence, les SCP de notaires existantes pourront demander, dès le 16 novembre prochain, la création d’un office dans le cadre du dispositif de liberté d’installation prévu par la loi et mis en œuvre par la Chancellerie par voie de téléprocédure. »

Nombre de dépôt de demandes suite à l’ouverture de la procédure le 16 novembre 2016

Ces différents textes étant rappelés, le demandeur expose en outre que :

les candidatures pour une création d’office ont dépassé, dans presque toutes les zones de « liberté » d’installation, les recommandations résultant de l’arrêté ministériel. Ces constatations résultent de la consultation du portail OPM (Officiers Publics et Ministériels) mis en place par le Ministère de la Justice et d’un document émanant du Conseil Supérieur du Notariat fournissant les statistiques le 17 novembre 2016 à 14 heures, soit 24 heures après le début de la procédure de dépôt des demandes de créations d’offices.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

L’objet de l’association dénommée « LIBERTE D’INSTALLATION DES DIPLOMES NOTAIRES » est le suivant : « promouvoir, défendre la libre installation des diplômés notaires en qualité de notaires titulaires d’un Office ministériel, et d’assister tout diplômé notaire dans ses démarches ayant cette finalité ; l’entre-aide et le partage de compétences, d’expériences et de savoir-faire entre diplômés notaires ; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, et tous autres moyens pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement, et/ou concourir à la réalisation de son objet social ». Elle est recevable à demander le retrait des textes réglementaires qui viennent restreindre la liberté d’installation des diplômés notaires.

La décision dont le retrait est demandé, a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 10 novembre 2016 (JORF n°0262 10 nov. 2016 texte n° 16), il y a en conséquence moins de deux mois.

DISCUSSION

Illégalité de la décision au fond : moyens de la légalité interne

A – LA VIOLATION DE LA LOI

Sur l’augmentation du nombre de professionnels conduisant à l’arrivée de nouveaux professionnels

Le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 permettant aux sociétés civiles professionnelles de notaires existantes de demander un nouvel office sans augmentation du nombre de professionnels contrevient à l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a modifié la procédure de création de nouveaux offices. Ledit article vise les objectifs suivants :

« renforcer la proximité ou l’offre de services »

« augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants »

« augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée ».

La loi prévoit donc non seulement l’augmentation du nombre d’offices mais également l’augmentation « du nombre de professionnels ». Cette augmentation résulte des travaux parlementaires mais également des recommandations figurant dans l’avis de l’Autorité de la concurrence n° 16-A-13 du 9 juin 2016 : l’Autorité de la concurrence a raisonné en nombre de professionnels à l’échelle nationale et ses recommandations auraient probablement été différentes si elle avait su que les SCP existantes pouvaient avoir un nouvel office.

Si une société civile professionnelle existante obtient un nouvel office grâce à la procédure mise en place à compter du 16 novembre 2016, la règle prévue à l’article 46 du décret  n°67-868 du 2 octobre 1967 (modifié lui-même par le décret objet du présent recours) viendrait à s’appliquer. L’article 46 nouveau dispose que « Tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle de notaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié. Si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices ». Cela signifie que les associés de la SCP devront exercer soit dans l’office initialement détenu, soit dans le nouvel office. Si ce mécanisme était accepté, il reviendrait à augmenter le nombre d’offices sans pour autant augmenter le nombre de professionnels.

Le décret n°2016-661 du 20 mai 2016 dans sa modification de l’article 49 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 prévoit certes que les notaires installés puissent demander un nouvel office, mais sous condition suspensive de démission de leur office s’ils exercent à titre individuel et sous condition suspensive du retrait de leur société s’ils exercent sous forme sociétaire. L’annulation de ce décret ne peut plus être demandée car sa publication date de plus de deux mois. Toutefois, il ne peut y avoir d’analogie entre 1° les dépôts de demandes émanant de notaires installés ayant demandé leur démission/retrait sous condition suspensive de nouvelle nomination et 2° les dépôts de demandes émanant de SCP existantes. Dans le premier cas, le notaire accepte de perdre sa qualité de professionnel un instant de raison pour la retrouver dans un nouvel office ; cela permet ce faisant à un autre professionnel de prendre la place précédemment occupée par lui (office individuel ou droits sociaux dans une société de notaires). Si au contraire une SCP est admise à créer un nouvel office, aucun notaire ne perd sa qualité de professionnel exerçant, de sorte qu’un nouvel office serait attribué à cette SCP sans qu’aucun nouveau professionnel ne soit nommé et sans que cela ne permette à ce que des parts sociales donnant la qualité de professionnel soient remises sur le marché.

Le dépôt d’une demande de création d’office par un associé de SCP semble donc possible et légal à la condition pour lui de respecter les conditions prévues par l’article 49 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, c’est-à-dire demander le retrait de la SCP sous condition suspensive de nomination.

Enfin, l’illégalité des textes réglementaires pris en application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ressort des déclarations-mêmes des parlementaires et du Monsieur le Ministre de la Justice. En effet, il ressort d’une audition de Monsieur le Garde des Sceaux par la mission d’information commune sur l’application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques tenue à l’Assemblée Nationale le 31 mai 2016 présidée par M. le Député Ferrand les propos ci-après littéralement rapportés (issus du compte-rendu écrit figurant à l’adresse http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-micmacron/15-16/c1516008.asp ) :

« (…) Philippe Houillon [Député] : Monsieur le garde des sceaux, je me réjouis que vous veniez devant cette mission d’information, une fois la loi votée. Nous avions déploré de ne pas voir du tout le garde des sceaux au moment de sa discussion. Nous le criions tous les jours et, en vous entendant, je me dis aujourd’hui que nous avions eu raison de le faire, même si nos vœux n’ont pas été exaucés. En effet, nous disions à peu près ce que vous venez de déclarer. Vous avez raison de dire que toutes ces professions sont extrêmement perturbées et qu’un grand déficit de confiance persiste, même si vous tentez de renouer petit à petit le dialogue. Le président-rapporteur de cette mission, auparavant rapporteur général du projet de loi, peut en être témoin : nous avions signalé ces problèmes. Si nous avions reçu le garde des sceaux au moment de l’examen du texte, il nous aurait confortés dans ces propos. La gymnastique actuelle, si je lis entre les lignes, qui consiste à tenter d’atténuer les effets de certaines dispositions de la loi au moyen des textes réglementaires, n’aurait peut-être pas été utile et nous aurions trouvé un meilleur équilibre (…)

le président-rapporteur. Monsieur Houillon, ce n’est pas à un juriste aussi éminent que vous que je rappellerais que le règlement n’a pas pour objet d’atténuer la loi. Au contraire, nous avons précisé dès le début de nos travaux que cette mission d’information avait pour but de s’assurer de la célérité de la mise en œuvre de la loi et du respect de sa lettre et de son esprit. Je n’imagine donc pas un seul instant, que le garde de sceaux, qui a fait un diagnostic sans doute juste concernant, non pas les bouleversements, mais les interrogations que la loi a soulevées au sein de certaines professions qui n’avaient pas été réformées sur certains points depuis le 19ème siècle, ait l’intention de ne pas convenablement appliquer la loi. Je ne prête pas au garde des sceaux une intention cachée de ce type.(…) »

Dans un article de presse en date du 7 décembre 2016, il est évoqué un courrier adressé par Monsieur le Garde des Sceaux à Madame la députée Descamps-Crosnier dans les termes suivants :

      « Dans une lettre au ton inhabituel adressée le 29 novembre, à la députée PS Françoise Descamps-Crosnier, [Monsieur] Urvoas mitraille – sans le citer – son collègue de Bercy. Il écrit que cette disposition [note : le décret dont le retrait est demandé] « a été introduite sans que la Chancellerie l’ait demandé ». Avant de dénoncer lui-même une mesure qui ne respecterait pas l’ « intention du législateur » et qui aurait été prise « au détriment (…) de l’installation de nouveaux professionnels » » (Le Canard Enchaîné, 7 déc. 2016).

En permettant à des sociétés civiles professionnelles composées de notaires déjà exerçants de demander un nouvel office qui s’ajouterait à celui qu’elles détiennent déjà, le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 ne permet pas l’augmentation du nombre de professionnels existants et viole en conséquence l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui prévoit une telle augmentation.

Sur la protection des notaires déjà installés prévus dans la loi n°2015-990 du 6 août 2015 : la notion de progressivité est nécessairement la conséquence de l’absence de participation des notaires existants

La loi et les textes réglementaires susvisés – en particulier l’arrêté ministériel du 16 septembre 2016 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sus-mentionnée (dit « arrêté carte » – prévoient la progressivité de l’augmentation de nouveaux professionnels afin de préserver les intérêts de notaires déjà installés. Cette progressivité n’était pas initialement prévue mais a été ajoutée dans le texte de loi suite à la demande des instances du notariat. Elle est censée prémunir les notaires déjà installés contre les effets de la concurrence des nouveaux professionnels.

Les mécanismes prévoyant la progressivité de l’augmentation ne peuvent s’expliquer que dans le seul cas où de nouveaux professionnels apparaîtraient et viendraient concurrencer les notaires déjà installés. Elle n’a pas de sens si l’on permet aux SCP existantes de demander un nouvel office qui viendrait s’ajouter à l’office qu’elles détiennent déjà.

En permettant à des sociétés civiles professionnelles composées de notaires déjà exerçants de demander un nouvel office qui s’ajouterait à celui qu’elles détiennent déjà, le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 rend inutile la progressivité censée protéger les notaires installés et viole en conséquence l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui la prévoit.

Sur le respect du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre

Le Conseil Constitutionnel a affirmé à de nombreuses reprises que la liberté d’entreprendre, découlant de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ne pouvait être limitée pour des raisons tirées de l’intérêt général, qu’à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (dernièrement : Cons. Constit. 2010-55  QPC,  18  octobre  2010,  cons.  4,  Journal  officiel  du  19  octobre  2010,  page  18695,  texte  n° 82,  Rec.  p.  291).

En permettant à des sociétés civiles professionnelles composées de notaires déjà exerçants de demander un nouvel office, et en restreignant par voie de conséquence les possibilités pour les diplômés notaires non installés d’obtenir un office, le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 viole de manière disproportionnée le principe de la liberté d’entreprendre, sans que cela ne soit justifié par aucun intérêt général.

B – L’ERREUR DE DROIT

Sur l’incohérence des dispositions du décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 entre elles

Le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 permettant aux SCP existantes de déposer une demande ne s’inscrit pas dans l’ordonnancement juridique pris en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. En effet, le décret n°2016-661 du 20 mai 2016 dans sa modification de l’article 49 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 a traité les conditions dans lesquelles les notaires déjà exerçants pouvaient demander un office en prévoyant un retrait de la société sous condition suspensive de la nomination dans un nouvel office. Il s’agit du droit commun des nominations dans les offices créés. L’arrêté de nomination d’une société dans un office présente deux volets :

La nomination de la société,

La nomination des associés exerçant dans l’office créé.

Le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant les SCP renvoie d’ailleurs lui-même à l’article 49 précité (le renvoi résulte de l’article 4-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 modifié), lequel traite des conditions que doivent réunir les associés exerçants.

En conséquence, les dispositions du décret 2016-1509 du 9 novembre 2016 sont contradictoires :

D’une part, le renvoi à l’article 49 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié opéré par l’article 4-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 modifié par le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 impose que soit exigé le retrait de la société sous condition suspensive de la nomination s’agissant des associés exerçants.

D’autre part, le même décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 semble permettre également aux SCP de notaires de déposer une demande de création d’office sans condition (article 3 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 modifié)

L’incohérence provient de la reprise imparfaite du droit commun des nominations aux offices créés et de la volonté de permettre aux SCP existantes de candidater.

En faisant cohabiter des dispositions contradictoires (article 3 décret n°67-868 du 2 octobre 1967 modifié permettant aux SCP de candidater directement ; article 4-1 du même décret renvoyant au droit commun de la nomination aux offices créés figurant aux articles 49 et suivants du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié), le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 commet une erreur de droit dans l’application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et dans la cohérence des textes réglementaires qui en sont la conséquence.

Sur l’incohérence des dispositions du décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 avec les recommandations de l’Autorité de la Concurrence et l’arrêté ministériel du 16 septembre 2016 pris en application de l’article 52 de la loi n°2016-990

Les recommandations prises par l’Autorité de la concurrence résultant de l‘avis n° 16-A-13 du 9 juin 2016 complété par une notice explicative de l’Autorité de la concurrence du 1er juillet 2016 indiquent la nécessité de prévoir l’augmentation du nombre de professionnels de 1650 pour la première période d’application de la procédure de nomination prévue à l’article 52 de la loi n°2016-990. Le point 15 de la notice susmentionnée indique que :

« Il en résulte que les recommandations, dont la proposition de carte est assortie, doivent être lues dans le sens suivant:

chaque création d’office individuel satisfait la recommandation d’installation d’un professionnel libéral supplémentaire dans la zone considérée;

chaque création d’office en société satisfait autant de recommandations d’installation de professionnels libéraux supplémentaires dans la zone considérée qu’il y aura d’associés en exercice dans la société »

En permettant aux SCP de demander la création d’un office sans augmenter le nombre de professionnels libéraux supplémentaires, le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 n’est pas cohérent avec les textes qui précisent le nombre de professionnels supplémentaires par zone : le décret n° 2016-216 du 26 février 2016, l’avis de l’Autorité de la concurrence n° 16-A-13 du 9 juin 2016 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte des zones d’implantation, la notice explicative de l’Autorité de la concurrence du 1er juillet 2016, l’arrêté ministériel (Ministère de la Justice) du 16 septembre 2016 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016, commet une erreur de droit dans l’application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et dans la cohérence des textes réglementaires qui en sont la conséquence.

CONCLUSION

PAR CES MOTIFS, le demandeur requiert Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, de

– RETIRER le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l’exercice de la profession de notaire.

Le 13 décembre 2016"

Bravo LIDN !

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K
CE, ordonnance du 14 décembre, M. B...<br /> N° 405269<br /> <br /> > Lire le communiqué<br /> <br /> Le juge des référés<br /> <br /> Vu la procédure suivante :<br /> <br /> Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d’État, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé les modalités des opérations de tirage au sort prévues à l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire.<br /> <br /> Le requérant soutient que :<br /> <br /> la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des diplômés notaires candidats à une nomination aux nouveaux offices de notaire créés ;<br /> il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué qui prévoit que les tirages au sort seront effectués dans le secret, en la seule présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat, instance hostile à la réforme et sans qu’aucun représentant des diplômés notaires candidats ne soit présent ; que l’arrêté ne permet pas de garantir la régularité des opérations de tirage au sort.<br /> <br /> Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant tendant à établir un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté ne sont pas fondés.<br /> <br /> Vu les autres pièces du dossier ;<br /> <br /> Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M.B..., d’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;<br /> <br /> Vu le procès-verbal de l’audience publique du mardi 6 décembre 2016 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :<br /> <br /> M.B... ;<br /> les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;<br /> <br /> et à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction ;<br /> <br /> Vu le nouveau mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 8 décembre 2016 ;<br /> <br /> Vu les observations, présentées par M .B..., enregistrées le 9 décembre 2016<br /> <br /> Vu :<br /> <br /> la loi du 25 ventôse an XI ;<br /> l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;<br /> la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;<br /> le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;<br /> le code de justice administrative.<br /> <br /> 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;<br /> <br /> 2. Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : « I.- les notaires (…) peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de service. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce…/(…) cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels de la zone concernée (…)/ II.- dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance, requises pour être nommé en qualité de notaire (…) le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office de notaire (…)créé. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. » ; que le décret du 5 juillet 1973 dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels a, pour l’application de ces dispositions, prévu dans son article 52 que les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et sont horodatées ; que l’article 53 du même décret précise que : « (…) le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande. / Toutefois , lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les vingt quatre heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes (…) est supérieure, pour une même zone , aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par un tirage au sort, en présence d’un représentant du Conseil supérieur du Notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ; que par un arrêté du 14 novembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé les modalités des opérations de tirage au sort prévues par le décret ; que M. B...a contesté cet arrêté dont il demande la suspension par la présente requête ;<br /> <br /> 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées au cours de l’audience, que le nombre de candidatures déposées par téléprocédure est extrêmement élevé et que, pour la quasi-totalité des zones où, en vertu des dispositions de l’article 52 de la loi du 6 août 2015, s’applique le principe de libre installation, il excède le nombre résultant des recommandations dont est assortie la carte ; que, par suite, le recours à la procédure de tirage au sort pour désigner les titulaires des nouveaux offices sera quasiment systématique ; qu’en outre, dans certaines zones où il est prévu de créer un nombre important d’offices de notaires, le nombre de candidatures est supérieur à plusieurs centaines ;<br /> <br /> 4. Considérant que l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce ;<br /> <br /> 5. Considérant que les opérations de tirage au sort ont débuté le 7 décembre 2016 ; que, compte tenu de la nature des missions des notaires et des modalités d’exercice de leur profession, l’éventuelle remise en cause, après plusieurs mois de fonctionnement, de la légalité de la création de plusieurs offices notariaux et de la désignation de leur titulaire qui pourrait découler de l’illégalité de l’arrêté litigieux serait de nature à porter gravement atteinte à l’intérêt général ; que, dès lors, la condition d’urgence, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le ministre de la justice, garde des sceaux, est remplie ;<br /> 6. Considérant que l’arrêté du 14 novembre 2016 prévoit que chaque candidature est retranscrite de manière anonyme sur un bulletin destiné au tirage au sort ; que le tirage au sort a lieu dans les locaux du ministère de la justice, qu’il est effectué manuellement par un magistrat en poste à la direction des affaires civiles et du sceau en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat et précédé d’un décompte des bulletins effectué dans les même conditions ; qu’il est dressé procès-verbal des opérations par un agent du ministère ; que le ministre a produit à la suite de l’audience trois fiches techniques relatives aux modalités d’anonymisation des candidatures et au procès-verbal ; que toutefois il ne ressort ni de l’arrêté ni des fiches produites que le ministre aurait prévu des règles permettant de s’assurer de la régularité de la procédure tout au long du déroulement de celle-ci, depuis l’enregistrement de la candidature, jusqu’à la publication des noms des personnes devenues titulaires d’un office notarial dans la zone en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la régularité de la procédure n’est pas assurée est de nature à créer un doute sérieux quant-à la légalité de l’arrêté contesté ; <br /> <br /> 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ; qu’il a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2016 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions formées par M. B...tendant à l’annulation de cet arrêté ;<br /> <br /> O R D O N N E :<br /> Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2016 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions formées par M. B...tendant à l’annulation de cet arrêté.<br /> Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N
Attendu, indiqué, annulé. <br /> <br /> A bientôt, et au prochain rapport <br /> <br /> Bises
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B
Si vous pouviez éviter de faire le mariole, ce serait bien. Ou alors à visage découvert, que Guillotine puisse se lâcher un peu.
E
Suspendu pas annulé.... <br /> Ne vous réjouissez pas trop vite.
D
A très vite.<br /> Bisous.
M
Peut on me dire si un recours contre le décret SCP a été déposé réellement ?
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D
Alors certes le TAS était mal organisé, et je suis d'accord qu'il était nécessaire de le réformer. Mais était ce le bon moment ? Je rappelle à celui qui a fait le recours (M THIOLLET ?) que pour l'instant il permettait à plusieurs personnes non titulaires d'études de s'installer. Ce qui n'avait jamais été rendu possible auparavant.<br /> Maintenant, le CE va mettre plusieurs mois pour statuer.... C'est donc fichu pour cette réforme.<br /> Il faut parfois se contenter de peu pour obtenir plus par la suite. Désormais, nous risquons de tout perdre.<br /> Alors si ce recours était, sur le fond, justifié, ce n'était carrément pas le bon moment pour le faire !!!!
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P
100% d'accord!
M
non tirage au sort suspendu
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M
TIRAGE AU SORT ANNULE!!!!!<br /> <br /> http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Tirage-au-sort-des-notaires
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E
Suspendu plutôt
N
Bravo Monsieur B. (Et non maître B) et une attaque depuis le 22 novembre, n'y aurait il pas des divergence entre les notaires FDJ<br /> Et qui va être le gagnant dans ce bordel, personne ne s interroge ....
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A
D'un autre côté procéder au TAS sans avoir examiner les dossiers au préalable, il fallait s'attendre à cette sombre mascarade !!!
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M
@Arnotaire<br /> Ce n'est pas ce qui est avancé.<br /> Le CE estime que l'insuffisance de garanties procédurales justifie la suspension de l’arrêté.<br /> En d'autres termes, le fait que le GDS et le CSN fasse le tirage dans leur coin, n'est pas suffisamment transparent.<br /> La question que l'on peut se poser est la suivante : y aurait-il déjà eu des retours officieux de "magouilles" lors des premiers tirages ?
A
URVOAS et COIFFARD Démission !!!!<br /> Trop d'incompétence et d'hypocrisie<br /> Tout devient grotesque et pathétique, tous les vrais projets de création sont gelés (condamnés)
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M
Le TAS vient d'être officiellement suspendu par le Conseil d'Etat... Report aux calendes grecques? <br /> <br /> http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Tirage-au-sort-des-notaires<br /> <br /> Dégoûtée...
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D
L'ordonnance dispose : "est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions formées par M. B...tendant à l’annulation de cet arrêté."<br /> <br /> Je ne suis pas sur d'avoir bien compris. Qui va statuer sur le fond ? Le Conseil d'Etat ?
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D
Avez vous lu la dernière décision hilarante du Conseil d'Etat ?<br /> <br /> Tas suspendus ...
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D
En résumé on nous a fait postuler à un procédure en nous demandant tout notre pédigrée sans avoir aucune garantie sur la sincérité du TAS AINSI nos coordonnées sont dans la nature et dévoilable à n'importe quelle personne " introduite " auprès du CSN et des chambre c'est beau le notariat !
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M
Suspension jusqu'à ce qu'un juge se prononce sur la légalité de l'arrêté du 14 novembre relatif aux modalités du tirage su sort.<br /> Je suis tout simplement dépité ! Certes ces modalités de tirage au sort sont douteuses mais au moins le processus était enclenché. Combien de temps allons nous attendre encore ? des mois ? des années ? Le temps passe, les présidentielles se rapprochent et les notaires en place reconnaissent un chiffre d'affaire 2016 remarquable. <br /> Et nous, nous attendons patiemment depuis des années, de rapports en commissions, de lois en décret, croyant à chaque fois que nous nous approchons de la réforme, que ça sera pour le mois prochain etc... mais RIEN !<br /> Cela devient véritablement insupportable !!!<br /> La plupart d'entre nous souhaitons simplement qu'on nous offre la chance de créer une entreprise, de créer de l'emploi, de faire fonctionner notre économie, bref qu'on nous laisse "tenter" cette aventure à laquelle nous sommes formés.<br /> C'est dans le désarroi le plus total que je vous écris car en lisant cette nouvelle, je n'y crois plus. Mes espoirs, mes efforts, mon projet d'entreprise me paraissent des fantômes auxquels je ne dois plus m'accrocher.
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B
Avocats notaires<br /> Pour une fois, je suis d'accord ..., pour ce qui concerne la démission de JJ URVOAS et peut-être la mise au placard de certains fonctionnaires de la chancellerie. <br /> Il serait scandaleux que devant un tel fiasco, aucune sanction ne soit prise. <br /> Pour ma part, je n'en peux plus. Cette dernière péripétie a fini de me faire devenir fou. Je pense que je vais changer de boulot..., voir de pays
A
Deux mesures s'imposent, d'urgence :<br /> . Urvoas démission, <br /> . LI totale
A
Tout cela est tellement honteux.<br /> Toute une profession et sa jeunesse en attente depuis Juin 2014 !<br /> Et on repart encore pour 6 mois, 1 an .... ou en fait rien du tout.<br /> C'est une honte, à se demander si on ne va pas assigner l'Etat en réparation du préjudice subi d'avoir gelé nos carrières et maigres perspéctives d'avancement pendant toutes ces années.<br /> Je suis écoeuré de Hollande et son gouvernement qui, pour salir MACRON, nous ont sacrifiés sur l'hôtel de la politique.
C
c'est génial !!! hip hip hip !!<br /> mais quelqu'un sait qui avait saisi le conseil d'état?
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M
Bon, voilà donc la fin des illusions. Le temps que le CE statue au fond, la majorité aura sans doute changé... et s'il annule l'arrêté, personne n'en reprendra un, ou pas avant des mois...<br /> <br /> Bon courage à tous pour la reconversion.
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C
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/15554915_10211785005840162_471304210_n.jpg?oh=d691ca502702a64b89a8458491b17bbe&oe=5853B8BD<br /> <br /> les tirages au sort sont interrompus !!!!
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R
Il ne reste qu'à attendre la réponse du GDS. Pour ma part, je ne reçois que des réponses "types" et anonymes. J'espère que cette fois, une réponse consistance ou au moins circonstanciée et fondée en droit voire motivée sera faite.
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D
Tirage au sort des notaires<br /> <br /> Le Conseil d’État suspend le tirage au sort d’attribution des nouveaux offices notariaux.<br /> <br /> http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Tirage-au-sort-des-notaires
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N
Un arrêt du Conseil d'Etat vient de suspendre le titrage au sort...
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D
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Tirage-au-sort-des-notaires
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R
Si tout le monde est d'accord on supprime ce décret. Le CSHaine et DC seront là pour nous soutenir.
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C
14 décembre 2016 | Décision contentieuse <br /> <br /> Tirage au sort des notaires<br /> <br /> Le Conseil d’État suspend le tirage au sort d’attribution des nouveaux offices notariaux.<br /> <br /> <br /> > Lire l'ordonnance<br /> <br /> L’essentiel<br /> •La loi du 6 août 2015 a libéralisé l’installation des notaires : elle a prévu la création d’un grand nombre de nouveaux offices notariaux.<br /> •L’attribution de ces offices doit en partie se faire par un tirage au sort entre les candidats, dont les modalités sont prévues par arrêté ministériel.<br /> •Le juge des référés du Conseil d’État estime que les garanties prévues par cet arrêté pour s’assurer de la régularité du tirage au sort sont insuffisantes et suspend donc son exécution.<br /> •Le tirage au sort d’attribution des nouveaux offices doit donc être interrompu.
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B
Si l'idée est de nous faire devenir fou, ils sont bien là.<br /> <br /> Il serait peut-être légitime que la question du maintien de Jean-Jacques URVOAS a son poste soit envisagée.
E
Surtout, ne pas oublier dans vos réflexions que les commis-valets français à la solde de l'UE ne font qu'exécuter une décision qui les dépasse : celle d'imposer la concurrence. Alors, peu importe qu'elle soit mal fagotée cette concurrence, l'essentiel est qu'elle s'instaure.<br /> Donc, aucune chance de succès pour cette démarche.
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M
Chaque action marque notre volonté de ne pas nous laisser faire. Il faudra à l'avenir compter avec nous. Je trouve leur argumentaire très bien construit, les "médiocres" de Jean TARRADE ne sont pas ceux qu'on croit...<br /> Quand le CSN fait de la com' avec tous les mensonges et toutes les manipulations qu'on lui connaît, LIDN fait du droit...
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T
Je rejoins totalement PASPuNot. Bravo à la LIDN pour leur action médiatique qui a été un franc succès, cependant il est vrai que les arguments avancés étaient parfois inexacts ou du moins manquaient d'objectivité. Cependant au vu de la communication du CSN et consorts, qui usent et abusent de ces outils de désinformation et d'opacité, c'est "de bonne guerre" si je puis dire.<br /> <br /> L'information des 11% a été massivement relayée par les médias entre hier et aujourd'hui. Une augmentation du nombre de professionnels de 11% semble donc de bonne augure pour 2017 !<br /> <br /> Je m'inquiète cependant des délais annoncés, à savoir tirage au sort hebdomadaire, le mercredi. Au rythme moyen de 5 TAS / semaine, il faudra 47 semaines (soit presque un an) pour que toutes les zones soient tirées. Les dernières seront bien évidemment les plus intéressantes et objets de toutes les convoitises, comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, etc. <br /> <br /> Or d'ici-là, le nouveau gouvernement, fort probablement d'une nouvelle majorité, aura eu tout loisir de revenir sur la Loi Macron d'une manière ou d'une autre. A titre personnel, j'ai l'intime conviction que la plupart des zones sus-citées ne seront jamais tirées au sort. <br /> <br /> Par ailleurs, je déplore la non-transparence des TAS qui se font à huis clos sans présence d'un huissier de justice en plus du magistrat.
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R
Bien d'accord : l'idée du CSHaine est de délayer jusqu'à mai... Apres ce ne sera plus une priorité mais juste un caillou que tous oublieront aussi vite qu'enterré sans bruit.
M
Je me permets de relayer depuis mon twitter la seule solution qui permettrait à mon sens de "sauver" cette réforme et d'assurer la véritable création de 1002 nouveaux office:<br /> <br /> Quatre constats :<br /> 1) Les décrets permettant aux SEL et SCP de détenir plusieurs offices ne seront pas abrogés, le tirage au sort a commencé, c'est trop tard. <br /> 2) Le tirage au sort aura lieu pour toutes les zones, il a commencé, et ira à son terme. <br /> 3) Le concours n'a aucun sens. Les diplômés sont par définition compétents, maintenant que la loi prévoit un principe de libre installation, une nouvelle barrière ne peut se justifier.<br /> 4) Un notaire qui arrête d’exercer à Quimper pour aller exercer à Nantes n’est pas un nouveau professionnel libéral.<br /> Une seule possibilité :<br /> La recommandation de l’Autorité de la Concurrence, prévoyant l’installation en France de 1650 professionnels libéraux d’ici deux ans, doit être appliquée aux nouveaux professionnels uniquement. Les SEL et SCP répondant aux critères fixés par les textes doivent pouvoir participer au tirage au sort, mais ne doivent pas être comptabilisée dans le quota de nouveaux offices à créer dans chaque zone. Ce système ne change rien au procédé mis en place par la Chancellerie sur les premiers tirages au sort, qui ne sont pas remis en cause. <br /> Exemple :<br /> Dans une zone, sont recommandées 4 créations d’office. Parmi les 4 premiers tirés au sort ayant un dossier complet il y a 2 SCP existantes déjà détentrices d'un office. La Chancellerie nomme ces 4 candidats, et analyse les dossiers suivants, jusqu’à trouver les deux premiers nouveaux professionnels libéraux dans l’ordre du tirage, ayant un dossier complet, et les nommer.<br /> En somme, il s’agit de faire en sorte que les sociétés détenant un office au jour de la candidature soient transparentes lors de la lecture des résultats du tirage au sort. <br /> Pour faire plus simple et plus juste, on peut partir du principe que seules les candidatures de personnes physiques non installées au jour de la demande seront comptabilisées pour l'appréciation du quota de 1002 nouveaux offices. <br /> Si par un tel système, il y a 6 créations au lieu de 4 comme préconisé par l’ADLC, les deux excédentaires seront l’œuvre de notaire déjà en place, le plus souvent issus de la région. Il leur appartiendra de justifier leur attitude auprès de leurs confrères, si leur concurrence dérange ces derniers. <br /> En ce qui concerne les jeunes diplômés, la concurrence ne les effraie pas, bien au contraire.<br /> Conclusion :<br /> Par le communiqué du 12 décembre, le CSN confirme que l'esprit du législateur a toujours été que les créations soient dévolues à de jeunes diplômés, pour rajeunir et féminiser la profession. Le CSN dit même que c'est son objectif. <br /> Que la Chancellerie en prenne acte, et applique le système décrit plus-haut: c'est l'esprit du législateur, c'est le sens de la réforme, c'est le souhait des jeunes diplômés, c'est le souhait des notaires en place, représentés par le CSN.
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P
Ça a le mérite de poser les choses et de donner les arguments à tous ceux qui attaqueront les arrêtés de nomination scp
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N
Ordre des tirages au sort<br /> <br /> <br /> <br /> Le 14 décembre 2016<br /> <br /> La liste des zones par ordre de tirage au sort est consultable ici.<br /> <br /> L'ordre des tirages au sort des zones est établi en fonction de la différence entre le nombre de demandes et le nombre d'offices à créer par zone, de la plus faible à la plus forte.
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D
ou ca?
A
na Où voyez-vous sur le site opm la liste, je ne vois rien pour ma part, merci.
M
LIDN montre un peu d'innocence en faisant cette demande, c'est du vent.<br /> Demander le retrait : c'est recevoir une fin de non recevoir<br /> Il faut attaquer le décret qui ne respecte pas du tout l'intention de la loi.
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P
Je trouve ridicule de demander le retrait de décret SCP sans parler des SEL.<br /> Je rejoins donc CREDULE : il faut simplement s'assurer du respect du nombre de nouveaux notaires. Le communiqué du GDS semble d'ailleurs aller en ce sens :<br /> "Des notaires déjà installés pouvaient donc candidater, à condition qu’ils démissionnent de leur office précédent ou de la société dans laquelle ils exerçaient, au plus tard au moment de leur nouvelle nomination. Des sociétés pouvaient également candidater, à condition que l’un au moins de leurs associés exerce ensuite dans l’office qui pourrait leur être attribué."<br /> <br /> En revanche, bravo à eux pour l'opération médiatique menée avec succès ! (même si certains arguments sont aussi biaisés que ceux du CSN...)<br /> Car sans ça, jamais le TAS n'aurait repris en décembre (pour preuve, pas de TAS ce mercredi)<br /> Donc merci à eux!!
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P
Faites le pour les SEL alors s'il n'y a pas de condition de délai ! Vous noterez qu'il y a bcp bcp bcp plus de SEL que de SCP
C
L’argumentaire est fort bien développé. Ce qu’énonce LIDN me paraît juste dans sa conclusion que le principe de la création d’un office doit impérativement tendre vers la création à minima, j’ajouterai d’un nombre de professionnels au moins équivalent.<br /> Ce point est non discutable et parfaitement cohérent.<br /> Mais plutôt que de demander le retrait du décret SCP, il eut été préférable d’exiger, avec tout le poids de l’ADLC, que soit scrupuleusement respecté ce nombre à minima de la création de postes de nouveaux professionnels à un nombre au moins équivalent au nombre d’offices créés.<br /> A mon sens, il vaut mieux en tirer partie par une « exigence positive » qu’une « exigence négative » sous l’angle de la reconnaissance d’un droit à l’installation. <br /> En d’autres termes, de demander à ce que tous les nouveaux entrants à dû concurrence soit des diplômés notaires, dans le respect d’une égalité de fait par la mise en balance entre les SCP qui se trouveraient dans une telle demande et primo installant. Un point d’équilibre respectueux de la Liberté d’entreprendre pour tous les professionnels.
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K
Les Notaires de France présentent le bilan de l’année immobilière 2016 et tracent les premières tendances de 2017<br /> Les volumes ont progressé de 11% sur un an pour atteindre le point le plus haut des 10 dernières années et les indices Notaires - INSEE sont également en hausse sur un an : +1,4% pour les appartements anciens et + 2% pour les maisons anciennes.<br /> source: http://www.paris.notaires.fr/presse/dossiers-presse/les-notaires-de-france-presentent-le-bilan-de-lannee-immobiliere-2016-et<br /> <br /> c'est vraiment honteux!!!! Ils nous bloquent pour exercer nos fonctions et s’empiffrent sur notre dos!!
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D
@VLC<br /> Pourrait on connaitre votre sentiment sur les chances d'aboutir de cette demande, sachant que les SEL pouvaient horodater depuis longtemps ?...
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V
@ DN original,<br /> Question simple. Réponse simple.<br /> Question simple : La hiérarchie des normes a pour objet d'éliminer de l'ordonnancement juridique un acte qui contrarie l'application d'un acte supérieur. Ici, une loi vise à favoriser l'installation des DN. Un décret ouvre aux notaires 1816 la faculté de bénéficier de ces dispositions. Est-ce que ce décret, qui contrarie l'application de la loi est illégal? A l'évidence, oui.<br /> Mais vous m'interrogez sur "les chances d'aboutir de cette demande".<br /> Réponse simple : Aucune.<br /> En vertu des articles 13 et 21 de la Constitution, le pouvoir réglementaire n'appartient qu'au président de la République (décrets délibérés en conseil des ministres, article 13) et au Premier ministre (article 21).<br /> Le décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l’exercice de la profession de notaire est signé du Premier ministre, pris "Sur le rapport du garde de sceaux, ministre de la justice" (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/9/JUSC1619216D/jo/texte)<br /> En vertu du principe de parallélisme des compétences, il n'appartient qu'au Premier ministre de défaire ce que le Premier ministre a fait.<br /> Le ministre de la Justice n'est absolument pas compétent pour retirer un décret.<br /> C'est un peu con de poser la bonne question mais de s'adresser au mauvais interlocuteur.
L
VIVE LIDN !
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