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28 juin 2019 5 28 /06 /juin /2019 07:32

ABUS DE FAIBLESSE : LE NOTAIRE CONDAMNÉ
L'excellent blog de Pierre Redoutey nous informe :
https://pierreredoutey.fr/2019/06/28/le-notaire-est-condamne-pour-avoir-contribue-a-lapauvrissement-de-son-client-le-privant-de-28-de-son-patrimoine/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038322185&fastReqId=900855522&fastPos=1
Nouvel article sur Blog de Pierre Redoutey
Le #notaire est condamné pour avoir contribué à l’appauvrissement de son client, le privant de 28 % de son patrimoine
par Pierre Redoutey
Pour déclarer le prévenu, notaire alsacien, coupable d'abus de faiblesse pour deux actes notariés litigieux reçus par lui, l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, après avoir relevé que ceux-ci ont appauvri la victime de plus de 28 % de son actif, outre   les  honoraires  du notaire ainsi que le coût de la mise en copropriété de l'immeuble et que l'affaiblissement des facultés de la victime l'empêchait de mesurer la portée de la donation, qui n’était pas limitée à son appartement mais comprenait des droits importants à acquitter, énonce que le montage effectué sous l'égide du prévenu avait nécessité la vente de deux autres appartements alors que l'épargne disponible de la victime, qui permettait de couvrir les droits découlant de la donation, était temporairement inaccessible, à la date des faits, précisément en raison de la sauvegarde de justice, ce que le prévenu a admis devant les premiers juges.
Le prévenu a contourné sciemment cet obstacle et a trouvé lui-même des acquéreurs pour les biens immobiliers alors que leur mise en vente par un professionnel était demeurée infructueuse. Les juges ajoutent que le fait que la victime ait institué son aide ménagère comme légataire universelle par testament olographe, ne révélait qu'une intention de transmettre son patrimoine après son décès, lui laissant une faculté permanente de modifier, voire révoquer cet acte.
En revanche, les actes opérant cession et donation d'immeubles avaient constitué un appauvrissement immédiat, qui constituait un préjudice grave et le fait que la victime ait fait part d'une intention de gratifier de son vivant son aide ménagère n'autorisait pas le notaire à agir comme il l'a fait alors qu'il était conscient de l'état de vulnérabilité dans lequel sa cliente se trouvait, cet état ne lui permettant pas de comprendre, à la date des actes litigieux, la nature et la portée de ceux-ci.
La cour d'appel conclut que le fait que le prévenu n'ait pas profité personnellement de l'infraction qu'il a commise est indifférent, l'enrichissement de son auteur n'étant pas un élément constitutif du délit d'abus de faiblesse. Au demeurant, le prévenu avait retiré un profit financier à l'occasion des actes dès lors qu'il avait encaissé les honoraires afférents à ces derniers, qu'il avait été rémunéré pour la recherche d'un acquéreur ainsi que pour la mise en copropriété de l'immeuble. Cette décision est justifiée dès lors que, d'une part, l'art. 223-15-2 du Code pénal n'exige pas la démonstration de l'enrichissement de l'auteur de l'infraction d'abus de faiblesse, d'autre part, se rend coupable de ce délit le prévenu qui, en sa qualité de notaire, en connaissance de cause, met en place un montage destiné à contourner les effets d'une mesure de protection prise au bénéfice de sa cliente pour conduire cette dernière à signer des actes, qui lui sont gravement préjudiciables, favorables à un tiers, par ailleurs définitivement condamné du chef d'abus de faiblesse.
Pour condamner le prévenu à 300 jours-amende de 200 € chacun, l'arrêt d'appel, après avoir rappelé la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé, énonce qu'il percevait des revenus annuels de 180'000 € et qu'il a indiqué à la cour que ses ressources avaient substantiellement chuté depuis cette affaire, sans toutefois les quantifier exactement. Les juges ajoutent que les faits dont il s'est rendu coupable sont d'une particulière gravité, qu'il a profité de la faiblesse d'une personne âgée et malade, a employé ses compétences professionnelles à la mise en oeuvre d'un montage destiné à appauvrir la victime au profit d'un tiers, reconnu coupable du même délit, que l'infraction commise est d'autant plus inacceptable qu'elle a été réfléchie et délibérée, le prévenu ayant fait le choix obstiné et incompréhensible d'ignorer et même de contourner la protection mise en place par un juge des tutelles au profit d'une personne en situation de faiblesse et que le prévenu s'est lancé dans une course de vitesse pour éviter une future mesure de tutelle ou de curatelle. Cette décision est justifiée dès lors que le prévenu, condamné par le tribunal correctionnel à une peine identique, n’a pas fourni, devant les juges d'appel, d'informations complémentaires sur sa situation financière.
En appel, le notaire avait aussi été condamné à deux ans d'interdiction professionnelle, ce qui a été de même confirmé.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 Mars 2019 - pourvoi n° 18-81.691
Pierre Redoutey | juin 28, 2019 à 4:55 | 

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