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8 décembre 2015 2 08 /12 /décembre /2015 15:31
LE PROJET DE DECRET SUR LA CARTOGRAPHIE

LE PROJET DE DECRET SUR LA CARTOGRAPHIE

Un correspondant nous fait suivre cet extrait du projet de décret relatif à l'établissement de la cartographie par l'ADLC :

"REPUBLIQUE FRANCAISE – MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n° XX du … relatif à l'établissement de la carte instituée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Article 2

I.- Pour chacune des professions de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, l'Autorité de la concurrence identifie les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de service des professions mentionnées au 1 de l'article 52 de la loi susvisée du 6 août 2015 au regard des critères suivants :

1° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de l'offre de service :

. nombre d'offices installés ;

. volume des activités soumises à un tarif réglementé réalisé par ces offices ;

. chiffre d'affaires des offices sur les cinq dernières années ;

. nombre de professionnels nommés dans ces offices (titulaires, associés, salariés) ;

. nombre d'offices vacants ;

. âge des professionnels en exercice ;

2° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de la demande :

. caractéristiques démographiques et tendance de leur évolution ;

. évolutions significatives de la situation économique ayant une incidence directe sur l'activité des professionnels, dont l'évolution :

. s'agissant des notaires : des marchés immobiliers et fonciers ; du nombre de mariages et de décès ;

. s'agissant des huissiers de justice : de l'activité des juridictions civiles et pénales, et du marché immobilier locatif ;

. s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires : de l'activité des juridictions commerciales en matière de redressement et de liquidation judiciaires ;

II.- Les zones mentionnées au I doivent être délimitées en tenant compte de la localisation géographique des usagers auxquels les professionnels fournissent habituellement des prestations et du lieu d'exécution de la prestation.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2016.

L'Autorité de la concurrence émet tous les deux ans les recommandations et propositions de carte prévues au deuxième alinéa de l'article L. 462-4 du code de commerce."

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commentaires

C
Le zonage ou subtil retour au notariat de classe des années 50. On ne peut qu’espérer que le Conseil de la Concurrence se montre extrêmement vigilent sur la zone de référence visée par le décret, mis en relation avec la discutable notion « d’usager ». Un glissement terminologique sous influence. D’un côté l’on aurait les clients, relevant du secteur déréglementé, de l’autre les usagers du secteur réglementé. On a l’impression de revenir au temps de la POSTE qui n’avait que des usagers recourant à ses services. Une terminologie pleine de sens et non équivoque pour un subtil retour aux sources d’une segmentation territoriale pour mieux articuler, si besoin était tout un argumentaire fondé sur l’indemnisation. Le décret ne serait il pas en train de détricoter ce que la Loi a édicté ? Le terme consommateur eu été plus approprié. D’ailleurs une telle terminologie est profondément hypocrite, car dans la pratique l’on ne parle jamais d’usager mais plutôt de clients voire dans bien des revues professionnelles de consommateur « du droit ». En somme, une forme de régression voulue dans la perception induite d’une certaine tendance de contrer la liberté d’installation. <br /> Sur ces fameuses zones, on ne peut qu’espérer que le Conseil de la concurrence ait pu les recouper par le fichier immobilier détenu par le Service de la Publicité foncière pour en apprécier plus concrètement les zones d’influences respectives des offices. Un tel recoupement sera très instructif entre une zone « délimitée théoriquement » et une zone réelle « d’activité » car en l’état l’on ignore totalement la méthode effective retenue pour une telle délimitation des zonages et appréciation concrète des zones d’influence réelle et effective des offices pris pour référence qui y sont localisés. Sur les zones clefs, une telle analyse permettrait d’apprécier les positions concurrentielles respectives des offices des grandes métropoles en relation avec les chiffres d’affaires qui y sont réalisés au travers des actes du monopole. <br /> En conclusion, on ne peut qu’espérer une transparence des critères effectifs qui ont participé à la délimitation effective de ces zones prises pour référence.
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C
Quelques remarques :<br /> 1/ Le caractère restrictif de la notion d’offres de services . Restera à savoir si les critères énoncés sont des critères pris à titre exclusif ou si ce seront des critères pris à titre prépondérant concernant notamment, s’agissant des notaires : des marchés immobiliers et fonciers, du nombre de mariage et de décès.<br /> Personnellement ces critères m’apparaissent très restrictifs, car outre les marchés immobiliers et fonciers, le marché de l’offre de crédit sur les prêts fonciers (données économique récupérable auprès des établissements de crédit) aurait dû y être inclus ; de même, ne retenir que le nombre de mariage est un élément trop restrictif, il eut été plus convenable de retenir le nombre de mariage et de personnes pacsés. <br /> En d’autres termes j’ai l’impression que l’on dissocie les potentialités d’un marché d’un marché effectif existant, pour ne retenir que le cadre très restrictif de ce dernier, comme si les nouveaux entrants devaient s’enfermer dans le cadre très étroit du marché traditionnel.<br /> Or en droit de la concurrence ne mesure t on pas en fonction d’une potentialité de marché ? Si l’on s’en réfère à l’interprétation traditionnelle faite des ex articles 81-82 et 86 du traité de l’Union. <br /> 2/ Le nombre d’offices installés ; La terminologie d’offices agréés ou titularisé m’aurait apparu plus conforme à ce type d’activité. <br /> 3/ Le nombre de professionnels nommés dans ces offices (titulaires, associés, salariés). C’est le point le plus critiquable du décret. C’est l’office qui est titularisé au travers de l’ensemble de ses notaires associés et notaires salariés. Reste à savoir à ce niveau si ce critère sera un simple critère informatif où un critère rédhibitoire de l’appréciation du nombre de notaire pas zone d’influence territoriale. Je crains malheureusement que l’on s’orientera vers le principe d’un critère rédhibitoire de l’appréciation du nombre de notaires par zone d’influence territoriale. Et c’est bien ce dernier point qui m’étonne le plus en regard du décret de 1986 où l’on risque de revenir subrepticement sur le principe d’une zone territoriale d’exercice au plan national. Que fera le conseil de la concurrence dans sa sphère de compétence ? Ainsi que la Commission DG CONCURRENCE à BRUXELLE ? <br /> En conclusion, un système amélioré par rapport à l’ancien système, mais encore très fortement verrouillé. Avoir son évolution dans le temps….
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D
Dommage que les notaires salariés (pour lesquels la convention collective n'impose pas de minimum de rémunération...) comptent entièrement dans l'établissement du nombre de notaires par zone géographiques, vraiment très dommage...
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X
J'invite tous les DN à communiquer sur ce point précis des notaires salariés <br /> Il est impensable de les intégrer<br /> En revanche cela peut avantager certains notaires salariés qui voudraient s'installer (cela serait mérité pour eux)
N
Il faut communiquer sur les notaires salariés, je pense qu'il y a vraiment un risque d'augmentation artificielle du nombre de notaires salariés.<br /> Gardez à l'esprit que plus les notaires ont un fort produit à l'acte, plus ils utilisent les notaires salariés, tout simplement parceque, dans ces secteurs, la part touchée par un associé est sans commune mesure avec la remuneration des notaires salariés.<br /> C'est particulièrement injuste, parceque cela crée un obstacle supplémentaire dans les endroits où l'installation de nouveaux notaires seraient d'une part moins risquée pour les créateurs, et moins dangereuses pour l'équilibre financier des etudes en places, celles ci bénéficiant d'un niveau benefice tres haut.
A
DN<br /> Même s'il est fait état des notaires salariés dans le projet de décret, il n'est pas dit qu'ils seront pris en compte au même titre que les "notaires installés".<br /> Le décret parle des mesures destinées à informer l'ADLC. Mais, si vous relier le rapport de l'IGF, vous verrez que l'objet de la réforme Macron est bien de favoriser l'installation de tous les DN, notaires salariés inclus.<br /> Par suite, ceux-ci ne peuvent pas être comptabilisés avec les notaires installés dans le processus de cartographie. Cela reviendrait à réduire à néant la réforme.
X
Oui vraiment dommage<br /> Cela n'est pas logique et cela va fausser les chiffres<br /> On le redoutait<br /> On comprend mieux l'inflation de nomination de notaires salariés
R
J'étais favorable à la réforme mais là, on part dans un sac de noeuds... On sent qu'après les attentats, la loi Macron n'est plus une priorité du gouvernement et cela en devient compliqué pour pas grand chose.
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D
Il n'est pas dit non plus qu'ils feront l'objet d'un comptage différent....Ubi lex non distinguit... <br /> Ce qui expliquerait la dernière (et récente) vague de notaires salariés...
T
Je prends acte que l'ADLC émet avis et recommandations tous les 2 ans... Mais la publication de la 1ère cartographie doit bien intervenir au mois de Février 2016, non ???
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A
En effet : la première cartographie c'est maintenant, puis mise à jour tous les deux ans.
D
Cela doit être la 1ère fois que les services de l'Etat vont utiliser les documents demandés chaque année aux Etudes.
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A
Arrêtez de vous faire peur !
J
Etes vous certain que la cartographie doit être publiée en février 2016.<br /> Pour ma part j'interprete plutot le texte de la manière suivante:<br /> -En février 2016 les critères seront définis et mission sera confiée à l'ADLC d'établir la carte dans un délais de deux ans.....<br /> <br /> ps j'espere me tromper!