LE PROJET DE DECRET SUR LA CARTOGRAPHIE TRANSMIS CE JOUR AU CE
Un correspondant nous fait suivre le projet de décret sur l'établissement de la cartographie, qui doit être transmis ce jour 9 décembre au CE :
« Publics concernés : notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires.
Objet : modalités d’établissement de la carte instituée au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, déterminant les zones dans lesquelles la création de nouveaux offices de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1 er février 2016.
Notice : le décret fixe les critères permettant de définir la carte de manière détaillée en fonction d’une appréciation, à l’échelon territorial pertinent, des niveaux d’offre et de demande des prestations rendues par les professionnels concernés, et de leurs perspectives d’évolution.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu l’article L. 462-4-1 du code de commerce,
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, notamment le I de son article 52,
Décrète :
Article 1
L’ouverture de la procédure de recueil des observations sur la carte prévue à l’article 52 de la loi du 6 aout 2015 est publiée sur le site internet de l’Autorité de la concurrence. Elle mentionne notamment l’objet de la procédure, la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 462-4-1 du code de commerce et le délai laissé à ces personnes pour présenter leurs observations.
Article 2
I. - Pour chacune des professions de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, l’Autorité de la concurrence identifie les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de service des professions mentionnées au I de l’article 52 de la loi susvisée du 6 août 2015 au regard des critères suivants :
1° Critères permettant d’évaluer le niveau et les perspectives d’évolution de l’offre de service :
- nombre d’offices installés ;
- volume des activités soumises à un tarif réglementé réalisé par ces offices ;
- chiffre d’affaires des offices sur les cinq dernières années ;
- nombre de professionnels nommés dans ces offices (titulaires, associés, salariés) ;
- nombre d’offices vacants ;
- âge des professionnels en exercice ;
2° Critères permettant d’évaluer le niveau et les perspectives d’évolution de la demande :
- caractéristiques démographiques et tendance de leur évolution ;
- évolutions significatives de la situation économique ayant une incidence directe sur l’activité des professionnels, dont l’évolution :
. s’agissant des notaires : des marchés immobiliers et fonciers ; du nombre de
mariages et de décès ;
. s’agissant des huissiers de justice : de l’activité des juridictions civiles et
pénales, et du marché immobilier locatif ;
. s’agissant des commissaires-priseurs judiciaires : de l’activité des juridictions
commerciales en matière de redressement et de liquidation judicaires ;
II. Les zones mentionnées au I doivent être délimitées en tenant compte de la localisation géographique des usagers auxquels les professionnels fournissent habituellement des prestations et du lieu d’exécution de la prestation.
Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2016.
L’Autorité de la concurrence émet tous les deux ans les recommandations et propositions de carte prévues au deuxième alinéa de l’article L. 462-4 du code de commerce.
Article 4
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna. »
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, de l’industrie et du
numérique et la ministre des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française