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15 août 2015 6 15 /08 /août /2015 18:28
VALERY GISCARD D'ESTAING MILITE POUR "LA GRANDE PROFESSION DU DROIT"

VALERY GISCARD D'ESTAING MILITE POUR « LA GRANDE PROFESSION DU DROIT » :

Dans son numéro du 12 août, « Le Canard Enchaîné », toujours remarquablement informé, nous révèle les dessous de la délibération du Conseil constitutionnel du 6 août au sujet des notaires.

Extraits :

« Les débats viennent de débuter autour des dispositions concernant la transmission des études et le monopole des notaires. Giscard demande alors à prendre la parole et, après s'être attaqué à ceux qui, autour de la table, défendent la profession de notaire, il lance :

« Vous n'êtes pas modernes, vous avez des raisonnements du XIXe siècle ! »

Depuis des années, Giscard défend en effet la thèse européenne visant à supprimer les officiers ministériels à la française et prônant la fusion des professions juridiques. »

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commentaires

F
Vous pourriez par exemple critiquer la décision du conseil constitutionnel saisi d une QPC par le conseil d etat et qui a déclaré conforme à la constitution le droit de présentation des notaires :)
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C
Le droit de Présentation liée à la détention d’une participation dans une société notariale ou détention de l’entreprise individuelle notariale ne me paraît nullement critiquable et la réponse apportée par le Conseil Constitutionnel pleine de bon sens.<br /> Nous vivons dans un environnement à l’échelle de l’Union Européenne, et c’est au travers des règles fondamentales la régissant qu’ont été définies par la Cour de Justice des Communautés Européennes les caractéristiques propres d’une entreprise. Les instances du Conseil Supérieur du Notarial ont tenté, mais en vain, de faire admettre qu’un Office Notarial ne pouvait être assimilé à une entreprise et devait de facto s’inscrire dans le cadre d’un Service d’intérêt Général (SIG). Or ce raisonnement fut rejeté et de considérer qu’un office notarial sous statut libéral ne pouvait qu’être une entreprise, certes à statut spécial, mais une entreprise.<br /> Parmi l’ensemble des éléments dont une entreprise est titulaire l’on trouve généralement un élément caractérisant la valeur économique des potentialités attendues de ce type d’entreprise : on peut l’appeler fonds libéral, clientèle, droit de présentation, mais sa finalité économique, en toute entreprise incarne la représentation des potentialités économiques, sociales et financières de l’entreprise dans un environnement donné. Ce droit que l’on qualifie d’incorporel est d’ailleurs reconnu à des associations reconnues d’utilité publiques, à des entreprises d’Etat, ainsi qu’aux entreprises attributaire d’une délégation de service public, chacune dans leur propre environnement économique rentrant dans la définition classique d’une entreprise au sens du Droit Communautaire.<br /> Dès lors l’on aurait pu s’interroger de l’existence d’une discrimination caractérisée qui aurait existé entre un notaire à la tête d’un entreprise notariale et autres entreprises privées, semi publique et publique. Le fait de considérer que ce droit découle d’un texte antique n’ajoute ni ne retire aux principes communs applicables à toute entreprise, il est tout simplement superfétatoire. Si le texte de 1816 sur le droit de présentation n’avait pas existé est ce que pour autant le droit de présentation ne pourrait exister : telle est la bonne question à mon sens ? Une réponse affirmative aurait milité en ce sens car le réfutait aurait contrevenu aux principes régissant l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, visa pris les principes jurisprudentiels définis par la Cour de Justice des Communautés Européennes en ce qu’un office notarial sous statut libéral ne peut qu’être qualifié que d’entreprise. <br /> La Décision du Conseil Constitutionnel au travers de sa QPC sur le droit de présentation ne m’apparaît de la sorte en aucune façon critiquable, bien au contraire, elle n’est que le reflet de la prise en considération implicite mais nécessaire d’un nouvel environnement économique et social auquel tout un chacun est soumis.
A
VGE a certainement, à cette occasion, émis un avis à l'encontre de ses collègues "du 19ème siècle", mais Le Canard n'en a pas fait état.
G
Aucun fondement juridique .... Ridicule de se baser sur un principe de modernité pour envoyer des jeunes ruiner leur vie professionnelle en espérant une vie meilleure que celle de salariée . Arrêtons de rêver ! Admettons que la Modernité n'a pas eu et n aura pas que du bon ....
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A
La modernité n'est jamais bonne pour les immobilistes, et pour les réactionnaires. Mais la société doit évoluer, s'adapter à son environnement en perpétuel mouvement (numérisation, ubérisation, ...)
C
La position de l’Ancien président de la République n’est que le reflet de la perception induite par l’adoption d’une Politique de développement axée quasi exclusivement sur une activité monopolistique « immobilière » sans que la profession ait su sans détacher depuis le décret de 1955. Souvent l’on considère que l’ordonnance de 1945 régissant le statut de la fonction notariale, prise par le Gouvernement provisoire de la République ne saurait être érigé au rang d’un dispositif légal ayant valeur législative à la lecture de certains. En l’espèce il n’en est rien, à la lecture de la Jurisprudence du Conseil d’Etat de ce que ces ordonnances ont valeur législative (notamment CE 22 février 1946, Sieur Botton) et plus récemment au travers d’une décision de principe du Conseil Constitutionnel (QPC du 29 Juin 2012, Décision n°2012-259). L’intérêt de ce rappel est que l’initiative de cette réorganisation administrative de l’ETAT FRANÇAIS le fut sous la pensée de hauts fonctionnaires de la FRANCE LIBRE au travers du COMITE FRANÇAIS DE LIBERATION PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. Lorsque l’on souligne que ce Comité fut dirigé par le Général de Gaulle, l’on peut penser que ce dernier a du considérer que dans le cadre de l’organisation administrative du PAYS, l’élaboration d’un nouveau statut du Notariat dont les fonctions furent redéfinies au travers de cette Ordonnance, il souhaitait certainement réaffirmer la FORCE de L’ETAT FRANÇAIS face à l’AMGOT, par suite de pouvoir s’appuyer sur un corps d’état mais aussi de corps professionnels dont ils jugeait nécessaire l’intervention, le corps professionnel des notaires s’inscrivant dans cette politique d’ensemble.<br /> Lorsque l’on pense que cet Homme Politique d’Exception fut pour la création de pays non alignés notamment face aux Pays Anglos Saxons, ce principe de non alignement sous tendait une organisation administrative qui ne pouvait s’assimiler à l’organisation administrative interne de ces pays. Pourquoi dans le cadre de la construction de l’Union Européenne, le Général de Gaulle s’opposa vivement à l’entrée du Royaume uni au sein de la CEE. Quel président fit entrer dans l’Union Européenne le Royaume Uni ? <br /> Ce sont deux conceptions de l’ETAT qui s’opposèrent, et la position de l’ancien Président de la République ne saurait m’étonner. Il faut reconnaître qu’il peut s’appuyer sur de solides dérives de fonctionnement du développement de la profession qui en résultat suite à l’adoption du décret de 1955. Bien des Notaires ont tenté de revenir à l’esprit des principes de l’Ordonnance de 1945 et du principe de la diversification des activités déployées au sein du Notariat, mais ils furent balayés sans ambage ; ne restât que la frange dure de la Profession qui construisit un Modèle Economique quasi exclusivement articulé sur le Monopole Immobilier. De là, le divorce annoncé et largement prévisible auquel l’on est parvenu par l’expression de certains hommes politiques d’éradiquer le statut du Notaire.<br /> Une forme de paradoxe, la Loi MACRON répond à une évolution nécessaire de l’esprit des principes qui furent à l’origine de la refonte du statut du Notariat au travers de l’Ordonnance de 1945. De là à considérer que la Nouvelle Loi s’inscrit dans un processus lent et inexorable de l’effacement du statut du notaire, cela paraît peu probable. Il serait plus juste de penser, que L’union Européenne, au travers de son Parlement finira par élaborer un système unifié à l’Echelle de l’Union Européenne d’un statut du Notaire qui se traduira selon toute vraisemblance en la juxtaposition du statut du notaire et de l’avocat notaire (avocat attributaire sous certaines conditions de fonds et de forme des mêmes fonctions qu’un notaire) lesquels seront en charge d’un service d’intérêt économique général à l’échelle de l’Union Européenne par l’octroi de certaines missions jugées impératives à la protection des intérêts économiques du Territoire de l’Union Européenne. Exit le service public notarial à la Française dans sa conception actuelle. Dès lors la LOI MACRON n’est que l’amorce d’une évolution du statut pour tendre vers un vrai statut communautaire qui s’avérera incontournable à terme, et l’on peut pressentir dans un délai qui sera plus rapide qu’on ne le pense eu égard au contexte général d’ensemble.
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A
Merci pour ce commentaire solidement argumenté, dont nous faisons un article. <br /> La loi Macron permet effectivement cette évolution vers le modèle allemand avec des notaires et des avocats-notaires. De surcroît ce schéma, très vraisemblable, respecte le "droit de présentation" des "notaires ancien régime" tel qu'il a été validé par le Conseil constitutionnel, ce qui permet de contourner l'obstacle.
A
c'est un grand homme quand cela vous arrange, bien sur toujours dans le même sens, et toujours dans la démesure <br /> De passage émet un avis mais comme ce n'est pas le votre c'est "indigne" pour un notaire en place<br /> Il faut destituer "de passage " je ne vois que ça ou le bagne comme cela il arrêtera de vous contredire !!
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F
"De passage" à bientôt fait de passer... et de s'en aller ! Discréditer la grande profession du droit en s'attaquant vilement à un grand homme d'Etat, c'est (in)digne d'un "notaire installé" :)
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D
Si le fait de critiquer le mode de nommination du conseil constitutionnel est une attaque vile... Que peut on critiquer?? Ma question est que connait un membre du conseil constitutionnel au notariat?
F
Article des Notaires Furibards : http://notairesfuribards.fr/2015/08/vers-un-notariat-a-deux-vitesses/#more-461<br /> <br /> Voir les notes 2 et 3 en fin d'article ... Le statut du notaire salarié est mis à part et non évoqué alors qu'on évoque juste après les chiffres de la profession en prétendant qu'il y a eu 44% d'augmentation du nombre de notaire entre 1980 et 2014 (alors que la population n'a augmenté que de 18%).<br /> Quel est le pourcentage réel si l'on retire ces notaires "à part" qui ne sont que de pauvres salariés dont le statut n'est même pas évoqué?<br /> <br /> Autre point à soulever :<br /> " Le notaire nommé « sur concours ». Il est nommé par le Garde des Sceaux sur concours dans le cadre du régime applicable « ante loi Macron ». Il existe en effet, pour l’heure, un concours national organisé par le Centre National d’Enseignement Professionnel Notarial (CNEPN) qui octroie le droit à un nombre déterminé de lauréats de s’installer là où une commission a constaté qu’il manquait une Etude notariale. Un système « au mérite », objectif, juste et éprouvé. Il reste à celui qui s’installe à créer sa clientèle, à s’assurer des revenus pour vivre, et plus globalement, à développer son Etude."<br /> Est ce un système au mérite quand il y a 400 candidats pour 25 postes? Le 26ème démérite donc et n'est pas capable de s'installer dans ce système de concours?<br /> Système éprouvé? Est ce normal de constater chaque année un nombre si faible de création sur le territoire alors que la profession, elle même, a pris des engagements en terme de développement de ses effectifs? Pense t elle plutôt faire le nombre avec ces notaires "à part" qui sont évoqués dans l'article. <br /> <br /> En effet, ce système a éprouvé le moral de centaines de diplômés qui n'ont pu reprendre une charge et n'ont pas eu la chance d'être dans les quelques heureux créateurs "ancien système". Mais c'est normal ... le 30ème d'un "concours" sur 400 candidats démérite et est incapable d'exercer le métier pour lequel il a été formé. Il est incapable sur simple jugement alors que personne ne lui a offert la possibilité de faire ses preuves ... <br /> En vertu de quoi quiconque peut il décider que telle personne ou telle autre n'exercera pas le métier pour lequel elle a été formée et malgré l'obtention d'un diplômé de haut niveau à extrême sélectivité?
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D
On peut même préciser que l'appartenance de droit des anciens PR au conseil constit., est très criticable dans une démocratie dite moderne, ainsi que le mode de nommination des autres membres, qui aboutit au fait que le CC est beaucoup plus politique que juridique. La remarque de VGE ici relatée n'a aucun fondement juridique, d'ailleurs.
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D
C'est vrai que tout ce que dit VGE est parole d'Evangile. Sur l'europe, nous lui devons l'entrée de la Grèce... Et une constitution incompréhensible qui a été rejetée par les peuples européen... Ceci dit, il fut un homme brillant.
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